Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 17 juil. 2025, n° 2504657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 13 juillet 2025, M. A D C B, représenté par Me Semino, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2025, par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de lui accorder les conditions matérielles d’accueil à compter du 30 juin 2025 dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Semino de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure et n’a pas fait l’objet d’un examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu’elle a été prise avant l’entretien personnel permettant d’évaluer sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir des motifs de vulnérabilité autres que ceux listés dans le formulaire type utilisé par l’OFII ;
— elle est entachée d’une exception d’illégalité dès lors que l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile méconnaît la directive n° 2013/33/CE du 26 juin 2013 et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin ;
— les observations de Me Semino, avocat commis d’office, représentant M. C B, qui soulève un nouveau moyen tiré de ce qu’aucun document ne comporte la signature et l’identité de l’interprète présent lors de l’entretien du 30 juin 2025.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 mars 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de M. C B, ressortissant iranien né en 2001, contre la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile. Le 30 juin 2025, il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour qu’il conteste, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Selon l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la suite d’une présentation d’une demande d’asile, l’OFII « est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil () ». L’article L. 522-3 du même code indique que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux () ». Enfin, l’article R. 522-1 précise que l’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’OFII à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé.
3. En application du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’OFII, après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. Les conditions matérielles d’accueil donnent droit à l’allocation pour demandeur d’asile et, en principe, à un hébergement. En application des articles L. 551-15 et D. 551-17 du même code, elles sont refusées à la personne concernée qui présente une demande de réexamen de sa demande d’asile, par une décision écrite et motivée prenant en compte sa situation particulière et sa vulnérabilité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 30 juin 2025, M. C B a bénéficié d’un entretien visant à l’évaluation de sa vulnérabilité, lequel a été formalisé sur le modèle-type intitulé « fiche évaluation de vulnérabilité », comportant les éléments pertinents énumérés par l’arrêté du 23 octobre 2015. Le requérant n’apporte aucun élément révélant que cet entretien se serait tenu après la décision lui refusant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure ou n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle.
5. En deuxième lieu, M. C B soutient que la « fiche évaluation de vulnérabilité » ne reprend pas la liste des personnes dites vulnérables fixée par l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que le recours à un tel document aurait eu pour effet d’effectivement priver l’intéressé de la possibilité de faire valoir d’autres motifs de vulnérabilité ou de fournir des éléments déterminants de sa situation. En tout état de cause, au cours de cet entretien, M. C B a été en mesure de faire valoir sa situation. Dans ces conditions, il n’apparaît pas qu’il aurait été privé d’une garantie au motif que la « fiche évaluation de vulnérabilité » ne permettrait pas d’identifier l’ensemble des situations de vulnérabilité.
6. En troisième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. M. C B ne saurait, dès lors, utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile, la décision attaquée n’ayant pas été prise pour son application et n’en constituant pas la base légale.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’entretien du 30 juin 2025 a été mené en persan à l’aide d’un interprète. Contrairement à ce qui est soutenu, aucun texte n’impose la mention de l’identité et de la signature de l’interprète sur la fiche d’entretien. En tout état de cause, l’absence de ces mentions n’a pas privé l’intéressé d’une garantie, dès lors qu’il a été mis en mesure de comprendre la teneur de l’entretien mené dans sa langue d’origine.
8. En cinquième lieu, le refus d’accorder les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile a été pris au motif que M. C B a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Il fait valoir qu’il souffre de fortes migraines et ressent des douleurs importantes aux tempes, ce qui lui occasionne des dommages tant mentalement que physiquement. Il fait aussi état de ce qu’il est accompagné de son père gravement malade en situation de dépendance et s’occupe de lui régulièrement. Cependant, ni le document médical du 18 juillet 2023, ni le certificat médical établi le 13 novembre 2023, ni l’attestation d’une psychologue clinicienne du 17 janvier 2023 ne révèlent une vulnérabilité particulière de M. C B. Au demeurant, la « fiche évaluation de vulnérabilité » établie lors de l’entretien du 30 juin 2025 ne fait pas apparaître une telle situation. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation ou méconnaîtrait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’OFII, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse la somme demandée sur ces fondements.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Martin
La greffière d’audience,
signé
A. GauthierLa République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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