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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 avr. 2025, n° 2405383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405383 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1904156 du 14 octobre 2019, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a annulé les décisions du préfet du Rhône du 17 mai 2019 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi et a fait injonction à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois.
Par un jugement n° 2405383 du 13 février 2025, le tribunal a assorti l’injonction prononcée par le jugement n° 1904156 du 14 octobre 2019 d’une astreinte de 50 euros par jour à compter du 10 mars 2025.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, la préfète du Rhône a présenté ses observations relatives à l’exécution de ces jugements.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par un jugement n° 1904156 du 14 octobre 2019, la magistrate désignée par la présidente du tribunal, après avoir annulé les décisions du préfet du Rhône du 17 mai 2019 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi, a fait injonction à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois. Par un jugement n° 2405383 du 13 février 2025, le tribunal a assorti cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour à compter du 10 mars 2025.
3. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 7 mars 2025 et en vue d’assurer l’exécution du jugement du 14 octobre 2019, la préfète du Rhône a refusé d’admettre M. A au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. La préfète du Rhône ayant satisfait à ses obligations résultant du jugement du 14 octobre 2019 avant l’échéance fixée par le jugement du 13 février 2025, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2405383 du 13 février 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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