Non-lieu à statuer 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 août 2025, n° 2512976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. B A A, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans l’attente du jugement au fond ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle « dans un délai contraint » à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ouvrant droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros HT hors taxe en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’obtention de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
* il justifie quoi qu’il en soit d’une situation particulière, ayant besoin d’un titre de séjour pour poursuivre son activité professionnelle et vivre dignement, alors qu’il a toujours justifié de la régularité de son séjour en France et que la décision contestée le place dans une situation de précarité, d’incertitude et d’angoisse majeure ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
* la décision qui lui a été initialement opposée était entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, au jour du dépôt de sa demande de titre de séjour, il bénéficiait d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative et étant titulaire d’un visa de long séjour l’autorisant à entrer en France et remplissait donc les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; cette première illégalité l’a privé de la possession d’un titre de séjour qu’il aurait pu détenir durant une année et la décision en litige dans le cadre de la présente instance, prise sur réexamen, occulte totalement cette situation de fait préalable pourtant créatrice de droit ;
* elle méconnaît le 16ème alinéa de l’article R. 5221-2 du code du travail, en application duquel il était, au jour de l’édiction de la nouvelle décision en cause, dispensé de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 du code du travail, cette nouvelle décision ne reposant que sur cette absence d’autorisation de travail ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’un contrat de travail, de nombreuses démarches d’insertion sociale et de très nombreux bulletins de salaire et qu’il a toujours justifié de la régularité de son séjour en France, durant plus de cinq ans et jusqu’à l’édiction d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour par la préfecture de la Vendée au début de l’année 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Monsieur A s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour d’une validité de 6 mois, valable du 28 avril 2025 jusqu’au 27 octobre 2025 et assortie d’une autorisation temporaire de travail et qui lui permet de travailler et de subvenir à ses besoins ;
— aucun des moyens soulevés par M. A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le numéro 2512905 par laquelle A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 août 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Le Barbier, vice-présidente,
— les observations de Me Renaud, avocat de M. A, qui soulève à la barre le moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et soutient en outre, d’une part, au titre de l’urgence, que le nouveau refus litigieux, pris sur réexamen ordonné par le juge des référés dans le cadre d’une précédente instance, remet potentiellement en cause la validité de l’autorisation provisoire de séjour elle-même délivrée sur injonction du même juge des référés et, d’autre part, qu’il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, alors qu’après avoir été involontairement privé de son emploi en contrat à durée indéterminée du fait du refus de titre qui lui a été opposé, il est actuellement titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 30 août 2025 et s’est vu proposer un emploi ultérieur dans le secteur de la sécurité, pour lequel il est diplômé ; les observations du requérant, présent à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1998, est entré en France le 14 novembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour pour études. Il s’est vu délivrer en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiant valable jusqu’au 5 janvier 2025. Titulaire d’une autorisation de travail délivrée le 13 décembre 2024, il a sollicité le 23 décembre 2024 un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en qualité de travailleur salarié. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidé qu’à l’issue de ce délai, il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pour lequel il établit être légalement admissible. Par une ordonnance n° 2505594 du 18 avril 2025, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de cette décision portant refus de titre de séjour et a enjoint au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. Par la présente requête, ce dernier demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le préfet de la Vendée a de nouveau refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit d’apprécier la condition d’urgence, que le surplus des conclusions de la requête de M. A doit être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er r : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Renaud.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 13 août 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
M. LE BARBIER
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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