Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2201522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 18 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 24 octobre 2022, 26 août 2023, 7 décembre 2023, 18 janvier 2024 et 15 avril 2025, Mme D C, représentée par Me Panfili, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Servières-le-Château à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel qu’elle estime avoir subi du fait des désordres de voirie et d’évacuation d’eaux pluviales devant son domicile ;
2°) de mettre les frais d’expertise, liquidés et taxés à hauteur de 2273, 95 euros par une ordonnance du 18 janvier 2024 du président du tribunal administratif de Limoges, à la charge définitive de la commune de Servières-le-Château ;
3°) d’enjoindre à la commune de Servières-le-Château de réaliser l’entretien de la voirie et des évacuations d’eaux pluviales conformément aux préconisations de l’expertise réalisée, d’établir une servitude en tréfonds avec Mme C, d’entretenir ou de mettre en demeure Mme A, propriétaire du n°13 d’entretenir ses extérieurs et de, définir les délais d’exécution, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de cette même commune une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’état général de la voirie publique devant ses propriétés situées au hameau de Rieux est très dégradé par l’envahissement de la végétation et la disparition du revêtement de la chaussée ;
— les caniveaux transversaux installés afin de recueillir les eaux pluviales sont manifestement sous dimensionnés et bouchés par des gravillons et de la végétation conduisant à une accumulation d’eau devant l’entrée des immeubles de la requérante susceptible d’entrainer un risque d’inondation ;
— la responsabilité sans faute de la commune de Servières-le-Château doit être engagée pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, en tant que propriétaire de la voirie communale litigieuse ;
— la responsabilité pour faute de cette même commune doit être engagée en raison de la carence de son maire dans l’usage des pouvoirs de police en matière de sécurité et de salubrité publique notamment en ce qui concerne la sûreté et la commodité du passage dans les rues, qu’il détient en application des dispositions combinées des articles L. 2212-2 et L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales ;
— le lien de causalité est établi dès lors que les dommages dont elle se prévaut résultent de l’inexécution d’un travail public et de l’inertie de la collectivité ;
— elle subit, dès lors, un préjudice matériel en raison de l’accumulation des eaux pluviales devant son porche ainsi que de la baisse de valeur vénale de son bien mis en location et moral de nature à lui ouvrir droit à indemnisation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 janvier 2023 et 5 mars 2025, la commune de Servières-le-Château conclut, dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions présentées par la requérante en ce qui concerne les troubles anormaux de voisinage ;
— les conclusions tendant à infirmer l’ordonnance du 18 janvier 2024, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges à mis à la charge de Mme C les frais d’expertise, sont manifestement irrecevables ;
— la requête est mal fondée.
Mme A, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit d’observations à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le rapport d’expertise du 24 novembre 2023, sollicité par l’ordonnance du 29 août 2023 n° 2300085 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 7 mai 2025 à 17 heures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
— le rapport de M. Revel,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est propriétaire de deux immeubles d’habitation situés aux 14 et 14 bis du hameau le Rieux sur le territoire de la commune de Servières-le-Château. Elle a constaté qu’en raison de l’état général de la route communale au droit de ses propriétés, ainsi qu’en raison de l’état des travaux d’assainissement des eaux pluviales effectués par la commune, les eaux en provenance de la voirie stagnent devant sa porte en cas d’intempéries. Par un courrier du 3 juin 2022, Mme C a demandé au maire de la commune de remédier à ces désordres et, par un recours gracieux du 11 août 2022, elle a contesté le rejet implicite qui a été opposé à sa demande par cette même commune en l’assortissant de conclusions indemnitaires. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner la commune de Servières-le-Château à réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi et de l’enjoindre à prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à ces désordres.
Sur les conclusions indemnitaires':
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Servières-le-Château :
S’agissant de la responsabilité pour faute de la commune
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». Et selon les termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, () ».
3. Mme C soutient que le maire de la commune de Servières-le-Château a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune dès lors qu’il s’est abstenu de faire usage des pouvoirs de police qu’il détient en application des dispositions précitées en refusant, d’une part, de procéder à l’entretien régulier de la voirie et, d’autre part, de mettre en demeure Mme A, sa voisine domiciliée au n° 13 de la voie, d’entretenir ses extérieurs, pour assurer la sécurité et la salubrité publique du passage. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 24 novembre 2023, que l’expert n’a relevé aucun désordre particulier en provenance de la voie communale et qu’il indique que l’état de la voirie n’est pas la cause principale des désordres en litige. Dans ces conditions, et alors qu’il est admis par la requérante que la commune en défense a procédé à un nettoyage récent de la voie communale, la gêne dont se plaint Mme C ne démontre aucune carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
4. Par suite, la requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Servières-le-Château sur le terrain de la faute du maire dans l’exercice de son pouvoir de police.
S’agissant de la responsabilité sans faute de la commune
5. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
6. En premier lieu, dès lors qu’il résulte de l’instruction que les désordres subis par la requérante ont été provoqués par le débordement du réseau communal d’eaux pluviales sur sa propriété, et non par un reflux d’eaux usées via une canalisation reliant directement le réseau au domicile de la requérante, celle-ci doit être regardée comme un tiers au regard de l’ouvrage en cause. Il s’ensuit que la commune de Servières-le-Château ne peut utilement se prévaloir de l’absence de défaut d’entretien normal du réseau d’eaux pluviales par la commune pour engager sa responsabilité.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que les dommages dont Mme C demande réparation tiendraient, si le lien de causalité venait à être établi, à la constitution de flaques d’eaux devant son habitation, lors de chaque épisode de fortes précipitations, résultant principalement du sous dimensionnement du réseau pluvial associant la collecte du réseau public et du réseau privé. Ils devraient ainsi être regardé comme des dommages permanents de travaux publics qui impliqueraient, pour donner lieu à indemnisation, la démonstration par la requérante du caractère grave et spécial de ses préjudices. Or, en l’espèce, Mme C, en se bornant à invoquer, sans plus de précision, un préjudice lié à la perte de valeur vénale de son bien mis en location, un préjudice matériel qui n’a pourtant pas été constaté par l’expert et un préjudice moral, n’établit pas la gravité des préjudices qu’elle invoque.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions présentées par la requérante, que la présente requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonctions sous astreintes et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge définitive de la requérante, les frais de l’expertise taxés et liquidés par une ordonnance du président du tribunal du 18 janvier 2024 à hauteur de 2 273, 95 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Servières-le-Château tendant à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expert s’élevant à 2 273, 95 (deux mille deux cent soixante-treize et quatre-vingt-quinze centimes) euros toutes taxes comprises sont mis à la charge définitive de Mme C.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Ce jugement sera notifié à Mme D C, à Mme A et à la commune de Servières-le-Château.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le président rapporteur,
F-J. REVEL
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
JB. BOSCHET La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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