Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 janv. 2026, n° 2505197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 18 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Belaïche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est conjoint d’une ressortissante française, qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas été mis en possession d’un récépissé de sa demande de titre de séjour ou d’un document équivalent l’autorisant à travailler et qu’il lui est donc impossible de répondre favorablement à la promesse d’embauche dont il bénéficie ou de s’inscrire comme demandeur d’emploi, ni de faire valoir son droit de se maintenir sur le territoire français ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable du fait de la tardiveté du dépôt du recours au fond, intervenu le 3 décembre 2025, après la forclusion du délai de recours contre la décision implicite de rejet du titre de séjour, le 25 novembre 2024 et de ce qu’aucune décision implicite n’a pu naître suite à la demande effectuée par voie postale, modalité qu’il n’avait prescrite ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie alors notamment qu’aucune demande d’autorisation de travail n’a été déposée pour le requérant ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2505111 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 décembre à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Belaïche, représentant M. B…, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur la recevabilité de la requête dont le préfet a accusé réception et ne peut opposer l’envoi par voie postale et sur la condition d’urgence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 1999 et entré en France le 2 juin 2022 sous couvert d’un visa D a présenté auprès des services de la préfecture de Vaucluse une demande de titre de séjour reçue le 22 avril 2024 et complété à la demande du préfet le 25 mai 2024. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née, le 25 octobre 2024, une décision implicite de rejet de cette demande dont M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution.
2. Eu égard à l’urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
3. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. La décision implicite en litige n’ayant pas pour effet de refuser le renouvellement d’un titre de séjour ou d’en procéder au retrait ne bénéficie pas d’une présomption d’urgence. Pour établir l’urgence à suspendre la décision en litige, M. B… fait état de l’absence de récépissé lui ayant été remis, du risque d’éloignement du sol français au regard de sa situation de conjoint de français et de parent d’enfants français et résidant en France et d’une promesse d’embauche. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B…, qui est entré en France sous couvert d’un visa D d’une durée de trois mois en juin 2022 et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en juillet 2022, est demeuré sur le sol français, dans la situation administrative actuelle dont il fait état sans solliciter sa régularisation avant le mois d’avril 2024. Par ailleurs, la mesure d’éloignement pouvant être prise à son encontre est susceptible d’un recours présentant, conformément aux dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un caractère suspensif s’opposant à son exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué sur sa légalité. En outre, s’il se prévaut d’une promesse d’embauche au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée pour un emploi de coiffeur-barbier à compter du 2 janvier 2026, il n’est pas contesté qu’aucune autorisation de travail n’a été sollicitée en sa faveur et l’existence de difficultés financière et matérielle auxquelles serait confronté son ménage s’il n’y répondait pas favorablement n’est pas établie. Enfin, la circonstance qu’il n’ait pas été mis en possession d’un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour durant son instruction est sans incidence quant à l’appréciation de l’urgence à suspendre le refus implicite qui lui a été ultérieurement opposé. Au regard de ces éléments, M. B… ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
O R D O N N E
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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