Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2204526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Vacances au vert |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Vacances au vert, représentée par Me Montazeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 13/2022 du 17 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Montmaurin a réglementé l’émission de bruits sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles au public, sur les terrasses ou dans les cours et jardins des cafés, restaurants et camping de Montmaurin, lorsque ces bruits sont susceptibles d’être gênants par leur intensité, leur durée, leur répétition, leur charge informative ou l’heure à laquelle ils se manifestent ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre tout acte nécessaire à l’exécution du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montmaurin les entiers dépens et la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;
— il est disproportionné au regard de l’objectif poursuivi de sauvegarde de l’ordre public et constitue une interdiction générale en interdisant toute diffusion de musique et en l’absence d’une limitation d’amplitude horaire ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir en ce que l’arrêté vise en réalité à la sanctionner compte tenu du litige l’opposant à la commune et relatif aux obligations réciproques prévues par le contrat de concession de service en affermage du 20 février 2021 portant sur la gestion et l’exploitation du camping de Montmaurin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la commune de Montmaurin, représentée par Me Peter, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL Vacances au vert la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2023 à 12h00.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clen, rapporteur,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Montazeau, pour la société Vacances au vert, et de Me Peter, pour la commune de Montmaurin.
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat de concession de service en affermage du 20 février 2021, la commune de Montmaurin a délégué à la société Vacances au vert la gestion et l’exploitation du camping municipal situé au lieu-dit « Labroquère ». Ce camping se situe à proximité immédiate d’une dizaine d’habitations. La société Vacances au vert organise, sur le site du camping municipal, des soirées concerts. Par un arrêté du 17 juin 2022, le maire de la commune de Montmaurin a réglementé l’émission de bruits sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles au public, sur les terrasses ou dans les cours et jardins des cafés, restaurants et au camping de Montmaurin, lorsque ces bruits sont susceptibles d’être gênants par leur intensité, leur durée, leur répétition, leur charge informative ou l’heure à laquelle ils se manifestent en précisant les règles auxquelles sont soumis différents commerces susceptibles de générer du bruit dans le cadre de soirées musicales ou d’installation d’orchestres sur terrasses extérieures. Par la présente requête, la société Vacances au vert demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la SARL Vacances au vert ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de l’arrêté en litige, qui constitue un acte réglementaire soumis aux formalités de publication ou d’affichage, de ce qu’il ne comportait pas la mention des voies et délais de recours. En tout état de cause, la circonstance que l’arrêté en litige ne comporte pas la mention des voies et délais de recours prescrite par l’article R. 421-5 du code de justice administrative, qui emporte seulement des effets sur la recevabilité de la requête de la SARL Vacances au vert, est sans incidence sur sa légalité. Par conséquent, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
3. En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté en litige qu’il vise notamment l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, les articles L. 1311-1 et suivants et R. 1336-6 et suivants du code de la santé publique ainsi que les articles L. 571-1 et suivants du code de l’environnement.
4. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé (…) de la police municipale (…) ». L’article L. 2212-2 du même code dispose : « La police municipale (…) comprend notamment : / (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (…) les bruits, les troubles de voisinage (…) ».
5. Selon l’article L. 1311-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice de l’application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d’Etat (…) fixent les règles générales (…) en matière : (…) – de lutte contre les nuisances sonores (…) ; ». L’article L. 1311-2 du même code dispose : « Les décrets mentionnés à l’article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l’Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune. (…) ». Selon l’article L. 1312-1 du même code : « Les décrets mentionnés à l’article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l’Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune. ». Enfin, aux termes de l’article R. 1336-7 du même code : « L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) (…) ».
6. L’article L. 571-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable en l’espèce, inscrit au sein d’un chapitre relatif à la prévention de la pollution sonore, énonce : « Les dispositions du présent chapitre ont pour objet, dans les domaines où il n’y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter l’émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l’environnement. ». Aux termes de l’article R. 571-26 de ce code : « Les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage (…) ». Enfin, selon l’article R. 571-31 du même code : « Les dispositions relatives à la lutte contre les bruits de voisinage figurent aux articles R. 1336-4 à R. 1336-11 du code de la santé publique. ».
7. Les dispositions figurant aux articles R. 1336-4 à R. 1336-11 du code de la santé publique énoncent les règles générales en matière de lutte contre les nuisances sonores auxquelles se réfère l’article L. 1311-1 du code de la santé publique. Si les dispositions de l’article L. 1311-2 du même code permettent au maire, lorsque les circonstances locales le justifient, de prendre des dispositions réglementaires plus sévères que les normes édictées par les autorités de l’Etat, elles font, en revanche, obstacle à ce qu’il prenne des arrêtés tendant à assurer la simple application de ces normes. Toutefois, les dispositions du code de la santé publique ne font pas obstacle à ce que le maire use des pouvoirs de police générale qu’il tient des dispositions précitées des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour lutter contre les bruits de voisinage.
8. Il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que, pour prendre les mesures en litige, le maire s’est fondé sur les dispositions de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990, qui a mis à sa charge le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les bruits de voisinage. Compte tenu de cette motivation relative à la tranquillité publique, qui est l’un des buts de la police administrative générale mentionnés à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire de Montmaurin doit être regardé, quand bien même son arrêté vise également les dispositions relatives à la police administrative spéciale en matière de lutte contre les nuisances sonores, comme ayant mis en œuvre les pouvoirs de police qu’il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
9. En l’espèce, la société Vacances au vert soutient que l’interdiction posée par l’arrêté attaqué, d’émettre des bruits susceptibles d’être gênants par leur intensité, leur durée, leur répétition, leur charge informative ou l’heure à laquelle ils se manifestent, est disproportionnée en ce qu’elle interdit toute diffusion de musique et ne comprend aucune limitation horaire. Toutefois, cette interdiction ne concerne que les bruits susceptibles d’être gênants pour le voisinage et n’a pas pour effet d’interdire toute diffusion de musique. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courriel adressé au maire de Montmaurin du 22 mai 2022 qu’un habitant de la commune s’est plaint de la gêne occasionnée par les nuisances sonores émanant des soirées-concerts organisés par le camping de Montmaurin dont il n’est pas contesté qu’il se situe à proximité immédiate d’habitations. Ces manifestations musicales ont eu lieu à raison de deux fois par semaine au cours des mois de juillet à septembre 2022. En outre, si l’article 1er de l’arrêté contesté vise expressément les manifestation musicales se déroulant au camping de Montmaurin, ce même article prévoit un certain nombre de dérogations en ce qui concerne notamment la fête nationale, le 1er janvier, la fête de la Musique et la fête annuelle de la commune ainsi que des dérogations exceptionnelles en dehors de ces fêtes « lors de circonstances exceptionnelles telles que manifestations commerciales, fêtes ou réjouissances ou pour l’exercice de certaines professions ». Cette interdiction afin de ne pas troubler le repos du voisinage, qui ne s’adresse qu’aux établissement ouverts au public, ne prend effet qu’à compter de 22 heures, conformément aux dispositions de l’article R. 1336-7 du code de la santé publique. Dès lors, face à des manifestations musicales à l’origine de nuisances sonores sur le territoire communal, le maire pouvait ainsi faire usage de ses pouvoirs de police générale pour réglementer les émissions sonores au sein de la commune. Par suite, en instaurant une interdiction, qui n’est ni générale ni absolue, assortie de dérogations pouvant être accordées au cas par cas et dont, au demeurant, la SARL Vacances au vert s’est abstenue d’en solliciter le bénéfice, le maire de la commune de Montmaurin a pris une mesure nécessaire et adaptée à la préservation de la tranquillité publique qui n’est pas disproportionnée.
10. Enfin, la société requérante soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il aurait été édicté dans le cadre d’un litige l’opposant à la commune et relatif à l’exécution du contrat de concession de service en affermage du 20 février 2021 portant sur la gestion et l’exploitation du camping de Montmaurin. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser l’existence d’un détournement de pouvoir alors qu’il ressort de l’arrêté attaqué que le camping de Montmaurin n’est pas le seul commerce concerné par cette interdiction et qu’il lui est toujours loisible de solliciter, au cas par cas, une autorisation expresse auprès du maire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les dépens :
11. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
12. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montmaurin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais exposés par la SARL Vacances et non compris dans les dépens.
14. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée au même titre par la commune de Montmaurin.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de la SARL Vacances au vert est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montmaurin présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Vacances au vert et à la commune de Montmaurin.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre2025.
Le président- rapporteur,
H. CLEN
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
L. CUNY
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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