Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 oct. 2025, n° 2513634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. A… B…, représenté par
Me Scalbert, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du
Val-de-Marne a refusé de lui renouveler sa carte de résident ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de
15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Scalbert au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 7bis de l’accord franco-algérien dès lors qu’il est marié à une ressortissante française et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
* elle a été prise sur le fondement des stipulations de l’article 6 de cet accord est ainsi entachée d’une erreur de droit ;
* elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la consultation irrégulière des données provenant du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer la menace à l’ordre public qu’il constituerait pour lui refuser le renouvellement de son certificat de résidence ;
* cette menace n’est pas caractérisée par le simple relevé d’infractions pénales dès lors que s’il a bien été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Paris le 28 janvier 2025 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste commis le 29 novembre 2024, il a fait appel de ce jugement et en conteste l’exactitude matérielle, cette condamnation n’est pas inscrite à son bulletin n° 2 du casier judiciaire, les faits reprochés sont isolés et ne permettent pas eux seuls de considérer que sa présence constitue une menace à l’ordre public, eu égard au quantum de la peine relativement faible, les faits reprochés ne sauraient être regardés comme particulièrement graves :
* ses conséquences sur sa vie privée et familiale sont disproportionnées ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 300 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2511668 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfants ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 6 octobre 2025 à 11h en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel ;
-
les observations de Me Massart, substituant Me Scalbert, représentant M. B…, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que le requérant conteste formellement les faits d’agression sexuelle pour lesquels il a été condamné de sorte qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il a fait appel du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 28 janvier 2025, qu’il n’a pu préparer sereinement sa défense préalablement à l’audience publique du tribunal correctionnel et qu’il a changé d’avocat pour la poursuite de sa procédure devant la cour d’appel de Paris ;
- les observations de M. B… qui déclare être inséré dans la société française notamment en ayant exercé une activité professionnelle en 2024 et ne plus disposer de titre de séjour de sorte qu’il ne peut plus travailler. Il conteste la matérialité des faits reprochés par le tribunal correctionnel de Paris en faisant valoir qu’il disposerait de nouveaux éléments à porter à la connaissance de la cour d’appel de Paris. Enfin, il insiste sur le fait qu’il contribue de manière active à l’éducation et l’entretien de sa fille.
-
et les observations de Me Terneau, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs en faisant valoir que le préfet était fondé à refuser la délivrance du certificat de résidence algérien sollicité au motif que l’intéressé constituait une menace à l’ordre public, que le requérant ne démontre pas une quelconque insertion sociale et professionnelle, justifiant lui-même l’urgence de son recours par son impossibilité de percevoir des aides sociales, qu’il n’établit pas assurer l’entretien et l’éducation de son enfant, et enfin que la gravité des faits pour lesquels il a été condamné justifie la qualification de menace à l’ordre public.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Par un arrêté du 30 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. B…, ressortissant algérien né le 11 mars 1997 à El Biar (Algérie), entré en France le 10 décembre 2023, marié à une ressortissante française et père d’un enfant français, le renouvellement de son certificat de résidence algérien valable du 6 février 2024 au 5 février 2025 et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour au motif que ce dernier constituait une menace à l’ordre public caractérisée par sa condamnation par le tribunal correctionnel de Paris le 28 janvier 2025 à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis pour des faits d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste commis le 29 novembre 2024 à Paris. La requête de M. B… tend à la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la même loi et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion […]. / L’admission provisoire est accordée par […] le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et visés dans la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet du
Val-de-Marne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En application de ces mêmes dispositions, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Scalbert.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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