Désistement 1 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er sept. 2025, n° 2404628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. H C, Mme K, M. J, Mme G F, Mme I D épouse A, M. L B et Mme E B, représentés par Me Foucard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde les a mis en demeure de quitter le logement qu’ils occupent au 82 rue Hortense à Bordeaux dans un délai de 7 jours ;
2°) de condamner l’Etat à verser à leur conseil la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de dire qu’en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, cette somme sera perçue par le Conseil des requérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Gironde informe le tribunal que l’arrêté du 17 juillet 2024 portant mise en demeure aux occupants de quitter le bien situé 82 rue Hortense à Bordeaux a été exécuté le 28 février 2025 et conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Une lettre a été adressée le 26 mars 2025 à Me Foucard, avocats des requérants, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 28 mai 2025 l’invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d’un mois a été adressé à Me Foucard. Ce courrier a été mis à sa disposition le 28 mai 2025 au moyen de l’application Télérecours mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de réception d’une confirmation dans le délai imparti, les requérants seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, les requérants doivent être réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. C et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. H C, Mme K, M. J, Mme G F, Mme I D épouse A, M. L B, Mme E B, au préfet de la Gironde et à la société Nove gestion.
Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Holding ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Bilan ·
- Associé ·
- Vérificateur
- Commune ·
- Maire ·
- Commerçant ·
- Infraction ·
- Règlement ·
- Sanction ·
- Marchés publics ·
- Collectivités territoriales ·
- Approvisionnement ·
- Exclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Juge des référés ·
- Expédition ·
- Délégation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Règlement (ue)
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Étudiant ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Administration ·
- Allocation ·
- Dette ·
- Remise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Ordre public ·
- Sérieux ·
- Tribunal correctionnel ·
- Suspension ·
- Aide juridique
- Gouvernement ·
- République du sénégal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Ressortissant étranger ·
- Titre ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Refus
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Refus ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.