Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2222262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 octobre 2022, les 23 janvier et 12 juin 2024 et les 20 février et 7 mars 2025, M. AJ AO, représenté par Me Trennec, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 ;
2°) d’annuler l’ensemble des arrêtés individuels de nomination au grade de major de police au titre de l’année 2022, en particulier les nominations de Mme AT L, M. V I, M. D AK, M. BF AA, Mme BJ AC, M. AR BK, M. AQ H, M. BW K, Mme O BS, M. AS N, M. A J, Mme AL AH, M. W P, M. BP AY, M. W BG, M. M BA, M. BE F, M. BR AF, Mme BQ AI, M. BH G, M. AX BT, M. AW Q, M. AN AR, Mme BQ BU, M. AU Z, M. BC AE, Mme AD Y, M. AV BL, M. C R, Mme S AZ, M. BO T, M. B AM, Mme X BM, M. E BB, M. AP AB et M. BI AG ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’arrêter un nouveau tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 et de l’y inscrire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant tableau d’avancement n’a pas été pris après un examen approfondi de la valeur respective des candidats ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de plusieurs agents promus ;
— les arrêtés individuels de nomination contestés sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité du tableau d’avancement et méconnaissent le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juin 2024 et le 8 avril 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête, au rejet de l’intervention présentée par Mme BD et à ce que soit mise à la charge de M. AO et de Mme BD la somme de 625 euros à verser, chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté portant tableau d’avancement en litige n’est pas produit et qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen de droit ;
— les conclusions aux fins d’injonction sont irrecevables dès lors qu’elles tendent, à titre principal, à adresser une injonction à l’administration ;
— le moyen tiré de la rétroactivité illégale des arrêtes individuels de nomination est irrecevable dès lors qu’il a été soulevé dans un mémoire enregistré après l’expiration du délai du recours contentieux et se rattache à une cause juridique distincte des moyens invoqués initialement ;
— les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2025, M. R conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. AO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen tiré du défaut d’examen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et que les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 16 avril 2024 et le 20 janvier 2025, Mme BD, représentée par Me Trennec, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. AO.
Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête de M. AO.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des arrêtés individuels portant avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 de Mmes AI, BU, Y, AZ, BM et BX BY et de MM. G, BT, Q, AR, Z, AE, BL, R, T, K, AM, BB, AB et AG, dès lors que ces conclusions ont été présentées au-delà du délai raisonnable d’un un an à compter de la date à laquelle il est établi, par la production desdits arrêtés, que M. AO en a eu connaissance, en application de la décision n° 387763 M. U rendue par l’Assemblée du contentieux du conseil d’Etat le 13 juillet 2016.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, M. AO, représenté par Me Trennec a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal, le ministre de l’intérieur, qui emploie Mme AT L, M. V I, M. AP AB, M. D AK, M. BF AA, Mme BJ AC, M. AR BK, M. AQ H, M. BW K, Mme O BS, M. AS N, M. A J, Mme AL AH, M. W P, M. BP AY, M. W BG, M. M BA, M. BE F et M. BR AF , n’a pas communiqué leur adresse et n’a pas mis à même le tribunal de les appeler à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 ;
— l’arrêté du 1er août 2022 fixant les taux de promotion dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale du ministère de l’intérieur pour l’année 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— les observations de Me Trennec pour M. AO ;
— et les observations de Me Cailleux, pour le ministre de l’intérieur.
Une note en délibéré, enregistrée le 7 juin 2025, a été présentée pour le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. AJ AO, brigadier-chef de police depuis le 1er octobre 2005 qui exerce ses fonctions au sein du service de la police aux frontières de Nîmes (30), a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté n° 6567 du 30 septembre 2022 le ministre de l’intérieur a établi ce tableau d’avancement et n’a pas inscrit M. AO. Par sa requête, M. AO demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que l’ensemble des arrêtés individuels de nomination pris sur son fondement.
Sur l’intervention de Mme BD :
2. Mme BD justifie, eu égard à la nature et à l’objet du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien des conclusions de la requérante. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; () « Aux termes de l’article L. 522-19 du même code : » Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. ".
4. L’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat prévoit que : " Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ;/ 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; () « . L’article 13 du même décret précise : » Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. « Par ailleurs, l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version applicable au litige dispose : » Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. "
5. Enfin, d’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
7. En l’espèce, la requête de M. AO contient l’exposé de faits et de moyens et l’énoncé de conclusions. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. AO a respectivement produit, le 30 mars 2023 et le 11 juin 2024, la copie de l’ensemble des arrêtés individuels de nomination pris sur le fondement du tableau d’avancement en litige ainsi que la copie de l’arrêté n°6567 du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions qui viennent d’être citées doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 :
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
10. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’élaboration du tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 n’aurait pas donné lieu à un examen approfondi du dossier de M. AO et des dossiers des autres candidats. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, M. AO soutient que ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de plusieurs agents promus, notamment à ceux de Mme AT L, M. V I, M. D AK, M. BF AA, Mme BJ AC, M. AR BK, M. AQ H, M. BW K, Mme O BS, M. AS N, M. A J, Mme AL AH, M. W P, M. BP AY, M. W BG, M. M BA, M. BE F, M. BR AF, Mme BQ AI, M. BH G, M. AX BT, AW Q, M. AN AR, Mme BQ BV, M. AU Z, M. BC AE, Mme AD Y, M. AV BL, M. C R, Mme S AZ, M. BO T, M. B AM, Mme X BM, M. E BB, M. AP AB et M. BI AG.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. AO, promu brigadier-chef le 1er octobre 2005, exerce les fonctions de chef de la cellule d’ordre et d’emploi de la direction interdépartementale de la police aux frontières du Gard (DIDPAF 30), au titre desquelles il encadre quatre agents. Il a obtenu la note de 7 en 2019 et 2021 et 6 en 2020. Ses comptes-rendus d’entretiens professionnels soulignent son expérience, son dynamisme, son efficience, sa loyauté ainsi que sa grande disponibilité. Sa hiérarchie le qualifie de « correspondant incontournable de l’état-major de la DIDPAF », « solide professionnellement, organisé, méthodique », et estime qu’il « dispose de toutes les qualités d’encadrant et de bon gestionnaire nécessaire au poste et fonctions à responsabilités occupées ». Elle ajoute, dès 2019, qu'« un avancement au grade supérieur de major sans délai serait la juste récompense de l’investissement de ce fonctionnaire de qualité ». Il est, depuis 2019, considéré immédiatement apte à exercer des fonctions plus importantes.
Quant à MM. AA, BK, H et K et Mmes AC et BS :
13. Il ressort des pièces du dossier que MM. AA, BK, H et K et Mmes AC et BS n’ont pas été promus au grade de major de police au titre de l’année 2022. Par suite, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à comparer ses mérites professionnels aux leurs.
Quant à l’inscription de MM. I, AK, N, J, P, AY, BG, BA, F, BT, Q, AE, BL et T et de Mmes L, AH, AI, BV et AZ :
14. Il ressort des pièces du dossier que MM. I, AK, N, J, P, AY, BG, BA, F, BT, Q, AE, BL et T et Mmes L, AH, AI, BV et AZ, auxquels M. AO se compare, justifient tous d’appréciations littérales positives voire élogieuses de la part de leur hiérarchie et, pour certains d’entre eux, d’une ancienneté dans le grade de brigadier-chef supérieure à celle du requérant. En outre, il ne ressort d’aucune de ces pièces, compte tenu des compétences, aptitudes et mérites de ces candidats promus, évalués, entre autres, au regard de la diversité de leurs expériences professionnelles, de la nature des missions exercées, des difficultés inhérentes aux postes occupés et de leur niveau de responsabilités ainsi que, le cas échéant, de l’aptitude des intéressés à diriger une équipe, que le ministre de l’intérieur aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les mérites de ces agents étaient supérieurs à ceux de M. AO.
Quant à l’inscription de MM. AM, BZ, Z, AB et AG et de Mme BM :
15. Si M. AO conteste l’avancement de MM. AM, BZ, Z, AB et AG et de Mme BM, il n’apporte toutefois aucune précision à l’appui de ses allégations et ne verse aucun élément permettant de les étayer. Dans ces conditions, la seule circonstance que MM. Z, AB et AG et Mme BM n’aient pas bénéficié de notation au titre des années de référence en litige en raison de la décharge d’activité dont ils bénéficiaient pour l’exercice d’un mandat syndical ne suffit pas, en tout état de cause, à caractériser une erreur manifeste d’appréciation.
Quant à l’inscription de Mme Y :
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme Y, brigadier-chef depuis le 1er juillet 2017 qui exerce les fonctions de chef de la brigade de traitement judiciaire en temps réel (BTJTR) du service d’accueil et d’investigation de proximité (SAIP) de Montreuil (93) depuis le mois de septembre 2019, a obtenu les notes de 5 en 2019 et 2020 et 6 en 2021. En 2019, son compte-rendu d’entretien professionnel fait état « d’une contestation de sa hiérarchie suivie d’une dénonciation de cette dernière puis d’un long arrêt maladie » ayant « fortement terni son bilan ». En 2020, sa hiérarchie relève sobrement ses qualités en matière judiciaire et sa capacité à conseiller et orienter les effectifs de son groupe. Si en 2021, Mme Y est qualifiée de « chef de groupe fiable » et d’officier de police judiciaire compétent et expérimenté et que le chef du SAIP souligne la difficulté du poste occupé par l’intéressée au regard du volume du contentieux traité et du manque d’effectifs, il estime toutefois que cette dernière « devra pour l’année à venir assouplir ses méthodes de management et progresser dans ce domaine ». En 2020 comme en 2021, son aptitude à exercer des fonctions plus importantes est considérée « sans objet ».
Quant à l’inscription de M. AR :
17. Il ressort des pièces du dossier que M. AR a obtenu la note de 6 en 2019 puis les notes de 5 en 2020 et 2021. En 2020, son compte-rendu d’entretien professionnel pointe les mauvais résultats de la section dans laquelle l’intéressé a assuré les fonctions de second puis de chef, justifiant « un rappel absolument nécessaire des objectifs » ainsi qu’une baisse de sa notation. Sa hiérarchie indique que « la confiance envers ce gradé () est toute relative » et que « des efforts continus et réguliers » sont attendus l’année suivante. En 2021, sa hiérarchie souligne que « des recadrages et des propositions pour des perfectionnements » lui ont été proposés à plusieurs reprises et qu’il doit persévérer dans le domaine du contrôle de l’activité de ses effectifs. Il est considéré inapte à exercer des fonctions plus importantes.
Quant à l’inscription de M. BB :
18. Il ressort des pièces du dossier que M. BB, brigadier-chef depuis le 1er décembre 2004, qui exerce les fonctions de chef du groupe de lutte contre les atteintes aux biens et de responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) au sein de la DDSP de la Guadeloupe, a obtenu les notes de 6 en 2019, 5 en 2020 et 4 en 2021. En 2020, son compte-rendu d’entretien professionnel indique qu’il « doit remplir avec plus de conviction et de présence son rôle de chef de groupe », « doit apporter un soutien à ses collègues dans le traitement des dossiers » et « assurer un contrôle des dossiers attribués à son groupe. » En 2021, sa hiérarchie relève qu’il a eu du mal à cumuler les fonctions de RSSI et de chef de groupe et souligne sa « très mauvaise gestion du portefeuille d’attribution des dossiers en attribuant des dossiers urgents à des effectifs absents. » Elle considère qu’il « ne démontre aucune implication dans le travail et par son attitude, ne peut garantir les valeurs et règles fondamentales de l’éthique professionnelle. » avant d’ajouter que l’intéressé « n’a pas la confiance de sa hiérarchie et n’est pas apte à des fonctions plus importantes ».
Quant à l’inscription de M. G :
19. Il ressort des pièces du dossier que M. G, promu brigadier-chef le 2 octobre 2004, affecté au sein de la direction de la police aux affaires frontalières (DPAF) d’Orly en qualité d’officier de quart depuis le mois de septembre 2019, a obtenu la note de 5 en 2019 et de 6 en 2020 et 2021. En 2019, le chef du service de la police aux frontières de l’Essonne (SPAF 91) indique que « son investissement n’est pas encore à la hauteur de ce que l’on est en droit d’attendre d’un brigadier-chef expérimenté, qui plus est, qui revendique un avancement au grade de major ». En 2020, son compte-rendu d’entretien professionnel se borne essentiellement à faire état de son départ à la DPAF d’Orly. Si en 2021, sa hiérarchie souligne son investissement pour maîtriser les procédures « INAD », sa motivation et son sérieux, son aptitude à exercer des fonctions plus importantes est toutefois renseignée « sans objet ».
Quant à l’inscription de M. R :
20. Il ressort des pièces du dossier que M. R, qui exerce les fonctions de responsable pédagogique, formateur de formateur, au sein du centre national des techniques d’intervention et de secourisme (CNTIS) a obtenu les notes de 6 en 2019 et 2020 et 5 en 2021. Si l’appréciation générale portée par son évaluateur direct en 2020 était positive, le supérieur hiérarchique de ce dernier avait toutefois précisé : « je ne peux valider cette notation qui intervient alors que le CNTIS fait l’objet d’une enquête administrative faisant apparaître de nombreux dysfonctionnements ». Son compte-rendu d’entretien professionnel 2021 révèle que M. R « n’a pas su mettre à profit la période d’inactivité du CNTIS pendant la crise sanitaire pour s’engager pleinement dans la démarche de conception pédagogique et fournir les évolutions attendues () » et qu’ « il s’est révélé dans l’incapacité de répondre complétement aux attentes de conception pédagogiques alors qu’il avait principalement été recruté dans ces perspectives, obligeant le conseiller technique national à reprendre en partie la main ». Sa hiérarchie soulignant pour terminer que « ce manque d’investissement et d’autonomie » devait être corrigé l’année suivante.
21. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 16 à 20 que M. AO est fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs mérites respectifs en préférant les candidatures de Mme Y et de MM. AR, G, R et BB à la sienne.
22. En dernier lieu, à supposer que Mme BD, intervenante volontaire, ait entendu soulever un moyen d’erreur manifeste d’appréciation en se prévalant de sa notation, elle ne compare ses mérites à aucun autre agent inscrit, de sorte que ce moyen n’est, en tout état de cause, pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
S’agissant de la portée de l’annulation :
23. Si le caractère indivisible et fermé du tableau d’avancement fait obstacle à ce qu’un requérant en demande l’annulation en tant qu’il n’est pas inscrit, il ne fait en revanche pas obstacle à ce qu’il en demande l’annulation en tant qu’un autre agent est inscrit, ni à ce que le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une demande d’annulation totale d’un tel tableau, en prononce l’annulation partielle lorsque le seul moyen qu’il accueille se rapporte à l’inscription illégale d’un agent.
24. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. AO est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022 en tant qu’il comporte les noms de Mme Y et de MM. AR, G, R et BB.
En ce qui concerne les arrêtés individuels de nomination :
25. En premier lieu, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, toutefois, s’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. Par suite, en nommant au 1er janvier 2022 les agents ayant obtenu leur avancement au titre de l’année 2022, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché ces arrêtés d’illégalité.
26. En second lieu, M. AO est fondé à soutenir que les arrêtés individuels de nomination dont il demande l’annulation sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022. Toutefois, dès lors que cet arrêté est seulement annulé en tant qu’il comporte les noms de Mme Y et de MM. AR, G, R et BB le requérant n’est pas fondé à soutenir que les actes de nomination des autres fonctionnaires promus seraient illégaux par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
27. Ainsi que le soutient le ministre de l’intérieur, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que M. AO soit inscrit sur le tableau d’avancement. En revanche, l’exécution du présent jugement implique que le ministre de l’intérieur réexamine la candidature de M. AO au titre de l’année 2022, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, une telle injonction entrant bien, contrairement à ce que fait valoir le ministre, dans le champ des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. AO d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
29. Les dispositions du même article font, en revanche, obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par les défendeurs soient mises à la charge de M. AO qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
30. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme BD le versement de la somme demandée par le ministre l’intérieur sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de Mme BD est admise.
Article 2 : L’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 est annulé en tant qu’il comporte les noms de Mme AD Y et de MM AN AR, BH G, C R et E BB.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer la candidature de M. AO à l’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. AO une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. AO est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par les défendeurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. AJ AO, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme BN BD et à M. BH G, M. AS N, M. AN AR, M. BF AA, Mme AD Y et M. C R.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. Davesne
La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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