Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 12 mars 2026, n° 2504316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Leprince, Selarl Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à Monsieur le préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bienfondé d’un des moyens de légalité interne, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; en cas de reconnaissance du bienfondé d’un des moyens de légalité externe, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir souverain de régularisation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation du requérant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale compte-tenu de de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 612-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant comme pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale compte-tenu de de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, président ;
- les observations de Me Leprince, pour M. C….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant marocain né le 3 novembre 1994, déclare être entré en France en 2021. Le 16 octobre 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 août 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain notamment son article 3 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-1,3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet a fait application. L’arrêté indique clairement que M. C… ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais que sa demande de titre de séjour est examinée dans le cadre du pouvoir général d’appréciation du préfet. L’arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé en indiquant qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité de boucher et qu’il est pacsé à une ressortissante française et que les éléments de sa situation ne permettent pas de l’admettre au séjour à titre exceptionnel. La décision portant refus de séjour est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de l’arrêté contesté, que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant d’édicter la décision litigieuse. Le moyen soulevé en ce sens doit, par conséquent, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». L’article 9 du même accord stipule : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour pour une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord.
Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet a examiné si M. C… pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain et a retenu que l’intéressé déclare être entré en France le 31 mai 2021 sans toutefois en apporter la preuve, et travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de boucher. Dans ces conditions, en l’absence de visa long séjour requis par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C…, qui, au demeurant, ne détient pas davantage de contrat de travail visé au sens de l’article 3 de l’accord franco-marocain, n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord précité et le moyen tiré de méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
D’autre part, si, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. C… travaille au sein de l’entreprise SAS LT Rouen en qualité de boucher depuis 2022, a obtenu son CAP boucher en juillet 2024 et dispose, depuis le 26 juillet 2024, d’un contrat à durée indéterminée, son activité professionnelle demeure récente à la date de la décision attaquée. En outre, si l’intéressé est, depuis le 9 octobre 2024, lié par un PACS à Mme A…, ressortissante française, cette union présente elle aussi, en l’absence de preuve au dossier de de l’existence d’une vie commune antérieure à la conclusion de ce PACS, un caractère récent. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas démontré qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, les éléments dont il se prévaut ne permettent pas, à eux-seuls, de considérer que le requérant ferait état de motifs exceptionnels justifiant que le préfet mette en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de la Seine-Maritime dans la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, en dépit de la présence de sa compagne en France, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer à M. C… un titre de séjour litigieux. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent, comme celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation, doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au séjour.
En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Sur la décision de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
En l’espèce, M. C… ne fait état d’aucune circonstance exceptionnelle justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite et alors en outre que le préfet n’avait pas à spécialement motiver sa décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, lequel est exceptionnel, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’il sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, en l’espèce le Maroc, ou tout pays dans lequel il est légalement admissible à l’exception d’un pays de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
En second lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, le requérant n’est pas fondé à exciper de leur illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonctions et d’astreinte et de celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
M. BANVILLET
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. BOUVETLe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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