Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 janv. 2025, n° 2409041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409041 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône, agissant par délégation, a refusé de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
3. La décision du 30 juillet 2024 mentionne qu’elle peut être contestée devant le tribunal en cas de rejet du recours administratif formé préalablement et obligatoirement auprès du « président du conseil départemental », lequel doit être adressé à la caisse d’allocations familiales. Malgré le courrier du 10 septembre 2024 dont il a été accusé réception le 13 septembre, par lequel le greffe du tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant soit la décision prise sur ce recours administratif soit les pièces attestant du dépôt de ce recours préalable, la requérante n’a pas déféré à cette demande ni produit aucune écriture ou pièce depuis. Par suite, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans préjudice d’une éventuelle nouvelle saisine en cas de rejet de son recours administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon le 13 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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