Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2301593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. D… A…, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2023 par lequel la préfète de l’Ain a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être expulsé ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la préfète de l’Ain l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un vice de procédure ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport de Mme Lahmar.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant de Saint-Christophe-et-Niévès, M. A… fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français édicté par la préfète de l’Ain le 25 mars 2022. Il demande au tribunal, dans la présente instance, d’annuler les deux arrêtés du 23 février 2023 par lesquels la préfète de l’Ain a, d’une part, fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être expulsé et, d’autre part, prononcé son assignation à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours.
En ce qui concerne l’arrêté portant fixation du pays de renvoi :
2. En premier lieu, par arrêté du 31 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ain du lendemain, la préfète de l’Ain a accordé à Mme C… B…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture et signataire de l’arrêté litigieux, une délégation à l’effet de signer « toute décision mentionnée aux Livres II, III, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », à l’exception « des décisions d’expulsion et des décisions ne relevant pas de la compétence de la préfète de département ». Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été auditionné par les services de police le 12 septembre 2022 et, à cette occasion, invité à présenter des observations sur l’éventualité de son expulsion vers son pays d’origine ou un autre pays où il est légalement admissible. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pu utilement faire valoir ses observations préalablement à son édiction.
4. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir que son retour dans son pays d’origine l’expose à des risques de représailles, sans produire aucun commencement de preuve susceptible d’établir la réalité de ces allégations, M. A… ne démontre pas que la décision litigieuse méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen soulevé sur ce point doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour la préfète de l’Ain par Mme C… B…, en vertu de la délégation de signature visée au point 2. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision litigieuse doit, par suite, être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’il soutient, M. A… ne faisait, à la date de la décision attaquée, plus l’objet d’une mesure privative de liberté prononcée par l’autorité judiciaire à laquelle la décision litigieuse aurait pu faire obstacle. Il ne ressort, au contraire, d’aucune de ces pièces que l’exécution de la décision d’expulsion du territoire français prise à l’encontre du requérant, prononcée par la préfète de l’Ain le 25 mars 2022 et dont la légalité a été confirmée par jugement n° 2205550 du 8 octobre 2024 du tribunal administratif de Lyon, ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Le requérant n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à la SCP Couderc-Zouine et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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