Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 avr. 2024, n° 2301414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme G… I…, M. C… E… et M. A… E…, représentés par Me Marti, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire de la commune d’Hendaye, de la société Etchart Construction, de la société XB Architectes et du préfet des Pyrénées-Atlantiques en vue de constater les désordres affectant leur propriété sise 4 rue des Pêcheurs à Hendaye et qu’ils imputent à la réalisation des travaux de construction et du fonctionnement d’une passerelle piétonne et cyclable reliant le port de Caneta à la place Gaztelu Zahar, d’en rechercher les causes, d’évaluer et de chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier, ainsi que les préjudices subis.
Ils soutiennent que :
- ils sont propriétaires d’une habitation sise au 4 rue des Pêcheurs à Hendaye ;
- la commune a décidé, par délibération du conseil municipal du 15 septembre 2015, de réaliser une passerelle montée sur pieux au droit du port de Caneta, sur un linéaire de 135 mètres ;
- la mission d’étude géotechnique a été confiée à la société ECR Environnement ;
- le permis d’aménager a été délivré par arrêté du maire de la commune d’Hendaye du 31 janvier 2020 ; le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal de céans du 11 avril 2023 ;
- par arrêté du 29 juin 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné acte à la commune de sa déclaration en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées dans cet arrêté ; le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Pau du 25 mai 2023 ;
- la commune d’Hendaye, en sa qualité de maître d’ouvrage, a confié la réalisation des travaux à la société Etchart Construction ;
- les travaux, qui ont débuté le 11 janvier 2021, ont été interrompus puis autorisés à reprendre, ce jusqu’au 31 mars 2021, par arrêté préfectoral du 15 janvier 2021 ; le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par jugement précité du 25 mai 2023 ;
- la passerelle a été ouverte au public le 15 avril 2021 ;
- les travaux ont provoqué des fissures sur leur propriété, ainsi que sur le rempart sur lequel leur habitation est construite, constatées par huissier le 30 juillet 2021 ;
- une explosion survenue durant les travaux, le 28 janvier 2021, a occasionné des dégâts sur leur propriété, constatés par huissier le même jour ; un rapport de constat, qui ne leur a pas été communiqué, a été établi par les services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
- les requérants craignent l’aggravation des désordres en l’absence de réparations ;
- la réalisation de cette passerelle est, par ailleurs, à l’origine de nuisances sonores, constatées par huissier le 30 juillet 2021, d’une atteinte visuelle et d’une perte de valeur de leur bien ; aucune solution pérenne ne leur a été proposée par la commune d’Hendaye ;
- la matérialité des désordres constatés n’est pas contestée ;
- l’expertise est utile pour déterminer l’origine exacte des désordres et les travaux à entreprendre, ainsi que pour évaluer leur coût et les préjudices subis, permettant ainsi d’engager utilement une action en responsabilité à l’encontre de la commune d’Hendaye, du préfet des Pyrénées-Atlantiques et des sociétés Etchart Construction et XB Architectes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet et le 12 septembre 2023, la commune de Hendaye, représentée par Me Sire, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de mettre en cause les sociétés ECR Environnement, Bureau d’études JM Luro, Bets B&M, H…, Foreo, Scop Copland et Housset Metal, que les frais d’expertise soient avancés par les requérants et que les dépens soient réservés.
Elle soutient que :
- elle a confié, d’une part, la mission d’étude géotechnique à la société ECR Environnement Sud-Ouest, d’autre part, la mission de maîtrise d’œuvre au groupement composé de la société XB Architectures, mandataire, et des sociétés Bureau d’études JM Luro, H… et Bets B&M, et, enfin, la réalisation des travaux à la société Etchart Construction, qui en a sous-traité une partie aux sociétés Foreo, Scop Copland et Housset Metal ; elle n’a pas elle-même assuré la maîtrise d’œuvre ;
- la participation de ces sociétés à l’opération justifie qu’elles soient mises en cause ;
- la mise en cause de la société Scop Copland est justifiée dès lors qu’elle s’est vu sous-traiter par la société Etchart Construction les travaux relatifs à l’éclairage de la passerelle, que lesdits travaux ont été réalisés à proximité de cette passerelle et de la propriété des requérants et pourraient être à l’origine de fissures ;
- les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 9 avril 2021, lesdites réserves étant levées le 22 avril suivant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet et le 4 septembre 2023, la société XB Architectes, représentée par Me Charbonnier, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d’une part, de mettre en cause les sociétés H…, Acte Iard, Bureau d’études JM Luro, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Bets B&M et société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp), d’autre part, de fixer la mission de l’expert telle que précisée dans ses écritures.
Elle soutient que :
- il est nécessaire de déclarer la mesure d’expertise commune et opposable à la société chargée de la réalisation des travaux et à l’ensemble des sociétés composant le groupement titulaire de la maîtrise d’œuvre, ainsi qu’à leurs assureurs respectifs ;
- l’expert ne saurait avoir pour mission de réaliser un audit complet de l’ouvrage, ni d’estimer la perte de valeur vénale d’habitations qui n’appartiennent pas aux requérants ; sa mission doit être limitée aux seuls griefs invoqués par les requérants ;
- la société XB Architectes ne saurait être mise en cause en raison d’un quelconque trouble de jouissance engendré par l’utilisation de l’ouvrage, dont la responsabilité incombe à la commune d’Hendaye.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2023, la société Bureau d’études JM Luro et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureurs, représentées par Me Etesse, déclarent ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage et demandent que la mission de l’expert soit strictement restreinte à l’examen des désordres exposés dans la requête.
Elles soutiennent que :
- la mission de l’expert doit être circonscrite aux seuls désordres invoqués expressément par les requérants, ainsi qu’à leur seule propriété ;
- il n’appartient pas à l’expert d’apprécier l’existence d’un trouble de jouissance anormal et spécial ; elles ne sauraient être mises en cause en raison d’un quelconque trouble engendré par l’utilisation de l’ouvrage, dont la responsabilité incombe à la commune d’Hendaye.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 août et 6 septembre 2023, la société H… et la société Acte Iard, en sa qualité d’assureur, représentées par Me Claudel, déclarent ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage et demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures, que la mission de l’expert soit strictement restreinte à l’examen des désordres exposés dans la requête et que les entiers dépens soient mis à la charge des requérants.
Elles soutiennent que :
- la mission de la société H… au sein du groupement chargé de la maitrise d’œuvre était limitée à la direction de l’exécution des travaux (DET) à hauteur de 43,83 % et à l’assistance aux opérations de réception (AOR) à hauteur de 47,94 % ;
- la mission de l’expert doit être circonscrite aux seuls désordres invoqués expressément par les requérants, ainsi qu’à leur seule propriété ;
- il n’appartient pas à l’expert d’apprécier l’existence d’un trouble de jouissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la société Scop Copland, représentée par Me Lopez, demande à titre principal sa mise hors de cause, subsidiairement, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage, demande au juge des référés que la mission de l’expert soit strictement restreinte à l’examen des désordres exposés dans la requête et que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune d’Hendaye en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux d’éclairage de la passerelle que lui a sous-traités la société Etchart Construction ne peuvent être à l’origine des désordres constatés ;
- la mission de l’expert doit être circonscrite aux seuls désordres invoqués expressément par les requérants, ainsi qu’à leur seule propriété ;
- il n’appartient pas à l’expert d’apprécier l’existence d’un trouble de jouissance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 21 septembre 2023, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp), en sa qualité d’assureur de la société Etchart Construction, représentée par Me Casadebaig, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage, et dans le dernier état de ses écritures, elle déclare s’associer à la mise en cause des sociétés Foreo, Scop Copland et Housset Metal en qualité d’entreprises sous-traitantes de la société Etchart Construction et demande au juge des référés que la mission de l’expert soit strictement restreinte à l’examen des désordres exposés dans la requête, et que les frais soient réservés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au juge des référés de mettre l’Etat hors de cause.
Il soutient que :
- la commune d’Hendaye est l’unique maître d’ouvrage des travaux en litige ;
- c’est également le maire de la commune qui a délivré, au nom de la commune les autorisations d’urbanisme nécessaires ;
- l’Etat n’est intervenu qu’au titre de la législation sur l’eau, au regard des préoccupations environnementales, de sorte que sa responsabilité ne saurait, par conséquent, être engagée s’agissant de dommages occasionnés aux propriétés voisines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la société Foreo, représentée par Me Bernal, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, a été présenté par Me Cachelou pour la société Etchart Construction.
La procédure a été régulièrement communiquée ECR Environnement, Bets B&M et Housset Metal, qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. La demande d’expertise présentée par les consorts E… aux fins de déterminer la nature, l’ampleur et l’origine des désordres affectant leur propriété située au 4 rue des Pêcheurs à Hendaye (64700) et qu’ils imputent aux travaux de construction et au fonctionnement d’une passerelle piétonne et cyclable reliant le port de Caneta à la place Gaztelu Zahar, présente un caractère utile dans la perspective d’une requête en plein contentieux ultérieure. Elle entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de l’Etat :
3. Au soutien de sa demande de mise hors de cause de l’Etat, le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir que les travaux en litige ont été réalisés sous la seule maîtrise d’ouvrage de la commune d’Hendaye, qui a par ailleurs délivré les autorisations d’urbanisme nécessaires à leur réalisation, et que les services de l’Etat ne sont intervenus qu’au titre de la législation sur l’eau. Si les requérants soutiennent, néanmoins, que les services de l’Etat auraient établi un rapport de constat à la suite de l’explosion d’un bouchon de boue survenue le 28 janvier 2021, ils n’assortissent cette allégation d’aucune précision. Par ailleurs, cette seule circonstance n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’utilité de la participation des services de l’Etat aux opérations d’expertise. Il appartiendra à l’expert, s’il l’estime nécessaire, de solliciter du juge des référés sa mise en cause en application des dispositions de l’article R.532-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’accueillir la demande de mise hors de cause de l’Etat présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Scop Copland :
4. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En l’état de l’instruction, rien ne permet d’écarter la société Scop Copland, dont il n’est pas contesté qu’elle a réalisé les travaux d’éclairage de la passerelle, des opérations d’expertise demandées par les requérants. Sa demande de mise hors de cause sera en conséquence rejetée.
Sur la mise en cause des autres sociétés :
5. En l’état de l’instruction, la présence aux opérations d’expertise des sociétés ECR Environnement, Bureau d’études JM Luro, Bets B&M, H…, Foreo, Housset Metal, qui sont intervenues dans la réalisation des travaux en litige, et de leurs assureurs, les sociétés Acte Iard, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp), n’apparaît pas manifestement inutile. L’expertise doit donc leur être rendue opposable et contradictoire.
Sur les dépens :
6. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ». Et aux termes de l’article R. 621-13 de ce code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
7. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’expertise qu’il ordonne, ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées par les parties relatives aux dépens doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Scop Copland sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre les consorts E…, la commune de Hendaye, les sociétés Etchart Construction, XB Architectes, ECR Environnement, Bureau d’études JM Luro, Bets B&M, H…, Foreo, Scop Copland et Housset Metal, d’une part, les sociétés Acte Iard, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp), en leur qualité d’assureur, d’autre part.
Article 2 : Monsieur B… F… (herveduplaine@orange.fr) est désigné comme expert avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux, 4 rue des Pêcheurs à Hendaye (64700), après avoir convoqué les parties ;
- se faire communiquer et prendre connaissance de l’ensemble des documents et informations qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
- procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant la propriété des requérants, indiquer leur date d’apparition et se prononcer sur leur caractère évolutif ;
- rechercher l’origine et les causes de ces désordres, fournir toutes indications permettant d’en apprécier l’imputabilité respective et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
- décrire les travaux propres à remédier aux désordres et en estimer le coût ;
- fournir tous éléments propres à permettre d’apprécier et chiffrer les préjudices de toute nature allégués par les requérants et résultant de ces désordres ;
- d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis par les consorts E…, sachant qu’il pourra prendre l’initiative, avec l’accord des parties, de procéder à une médiation.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. S’il l’estime utile, il établira un pré-rapport.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… I…, à M. C… E…, à M. A… E…, à la commune de Hendaye, aux sociétés Etchart Construction, XB Architectes, ECR Environnement, Bureau d’études JM Luro, Bets B&M, H…, Foreo, Scop Copland, Housset Metal, Acte Iard, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp), au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à M. B… F…, expert.
Fait à Pau, le 30 avril 2024.
La présidente du tribunal,
Signé,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Signé, M. D…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Port ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Exploitation ·
- Double occupation ·
- Commissaire de justice
- Université ·
- Lorraine ·
- Justice administrative ·
- Alimentation ·
- Recours hiérarchique ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Logiciel ·
- Courrier ·
- Carrière
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Jeune ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Exécution ·
- Besoin alimentaire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie associative ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sport ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Manche ·
- Déclaration préalable ·
- Acte ·
- Peinture ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Retard ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Plomb ·
- Référé précontractuel ·
- Syndicat ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Mise en concurrence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Mandataire social ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Passeport ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Peine complémentaire ·
- Juridiction pénale ·
- Condamnation ·
- Cour d'assises ·
- Déchéance ·
- Durée
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Rénovation urbaine
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Fiche ·
- Juridiction ·
- Délais ·
- Notification ·
- Terme ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.