Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 1er oct. 2025, n° 2401589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401589 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 janvier 2024, 26 février 2024 et 18 avril 2025, M. B…, représenté par Me Sadfi, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à l’indemniser d’une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du refus, par la maison d’arrêt de la Santé, de lui communiquer le numéro d’écrou d’un de ses clients et, par suite, de communiquer avec ce dernier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les services pénitentiaires de la maison d’arrêt La Santé ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en ne lui communiquant pas le numéro d’écrou de son client, M. C…, et en faisant ainsi obstacle à ce qu’il puisse lui rendre visite ;
- un tel comportement est constitutif d’une atteinte au droit de la défense ;
- un tel comportement lui a causé un préjudice patrimonial correspondant à la perte des honoraires qu’il aurait pu percevoir dans le cadre de la défense de M. C….
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête ne contient pas d’exposé des faits et moyens permettant d’en apprécier le bien-fondé et est, par conséquent, irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la requête est irrecevable dès lors que M. B… ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
- contrairement à ce que soutient M. B…, les visites d’avocats ne nécessitent pas l’obtention préalable du numéro d’écrou du détenu ;
- M. B… n’établit pas être l’avocat de M. C… ;
- M. B… n’établit pas qu’il se serait rendu aux « parloirs avocats » de la maison d’arrêt La Santé et qu’une communication avec M. C… lui aurait été refusée ;
- M. B… n’établit pas avoir saisi le barreau de Paris avec lequel la direction interrégionale des services pénitentiaires a conclu une convention de partenariat ;
- M. B… n’établit pas la réalité des préjudices allégués.
Par une ordonnance du 17 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier en date du 28 septembre 2023, M. A… B… a saisi le ministre de la justice d’une demande d’indemnisation en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du refus, par la maison d’arrêt de la Santé, de lui communiquer le numéro d’écrou d’un de ses clients faisant ainsi obstacle à ce qu’il puisse communiquer avec ce dernier. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis.
D’une part, aux termes de l’article R. 313-14 du code pénitentiaire : « Pour les personnes condamnées, le permis de communiquer est délivré aux avocats : / 1° Par le juge de l’application des peines ou son greffier pour l’application des dispositions des articles 712-6, 712-7 et 712-8 du code de procédure pénale ; / 2° Par le chef de l’établissement pénitentiaire dans les autres cas. / Pour les personnes prévenues, le permis est délivré aux avocats par le magistrat chargé du dossier de la procédure. ». D’autre part, aux termes de l’article D. 212-6 du même code : « Tout établissement pénitentiaire est pourvu d’un registre d’écrou./ Le chef de l’établissement pénitentiaire, ou sous son autorité le fonctionnaire chargé du greffe, tient ce registre et veille à la légalité de la détention des personnes incarcérées ainsi qu’à la libération des personnes libérables./ Le registre d’écrou est constitué de feuilles mobiles classées dans un fichier et sur lesquelles figurent le numéro d’écrou initial ainsi que le numéro d’écrou actuel. / Il doit être présenté aux fins de contrôle et de visa, aux différentes autorités judiciaires à chacune de leurs visites, ainsi qu’aux autorités administratives qui procèdent à l’inspection générale de l’établissement. ».
En l’espèce, M. B… soutient que les services pénitentiaires ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en ne lui communiquant pas, malgré ses demandes téléphoniques et écrites, le numéro d’écrou de M. C… faisant ainsi obstacle à ce qu’il puisse communiquer avec ce dernier. Toutefois, à supposer même que les services pénitentiaires puissent être regardés comme ayant commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat du fait de la non communication à M. B… du numéro d’écrou de M. C…, il ne résulte pas de l’instruction qu’un tel agissement ait été de nature à faire obstacle à ce que M. B… puisse effectivement communiquer, en sa qualité d’avocat, avec M. C…. A cet égard, si M. B… indique que, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, le numéro d’écrou est nécessaire afin d’obtenir un permis de communiquer au sens des dispositions de l’article R. 313-14 du code pénitentiaire précédemment cité, il n’établit pas qu’il aurait sollicité un tel permis et que celui-ci lui aurait été refusé pour ce motif. Il s’ensuit que M. B…, qui n’établit pas la réalité du dommage allégué, n’est pas fondé à solliciter l’engagement de la responsabilité de l’Etat.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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