Rejet 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 24 oct. 2025, n° 2506169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506169 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme A… C…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2024 de la Ville de Paris prise sur recours administratif préalable obligatoire, confirmant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 999,68 euros relatif à la période du 1er novembre 2021 au 31 aout 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 999,68 euros ;
3°) de condamner la Ville de Paris à payer la somme de 2 000 euros à Me Desfarges au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de son conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
elle n’a pas reçu la notification de l’indu de revenu de solidarité active, en violation des articles L. 553-2 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision en litige est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
la preuve n’est pas rapportée de l’assermentation de l’agent de contrôle ;
elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
la commission de recours amiable n’a pas été saisie préalablement à la décision rendue sur le recours préalable obligatoire, en violation des articles L. 262-47, R. 262-60 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, ce qui la prive de la garantie de la collégialité ;
la décision en litige a été prise en violation des droits de la défense car elle n’a pas reçu les conclusions du contrôleur, ni pu faire valoir ses observations devant le signataire de la décision ;
la décision en litige n’est motivée ni en droit, ni en fait ;
la Ville de Paris a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation au regard des articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles en se bornant à affirmer qu’elle aurait résidé à l’étranger plus de 92 jours sans vérifier si elle avait effectivement perdu sa résidence en France, ni vérifier les motifs de ses séjours hors de France ;
elle n’a jamais été informée de l’obligation de déclarer ses déplacements à l’étranger ;
la caisse d’allocations familiales (CAF) et la Ville de Paris ont manqué à leur devoir d’information, en violation de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale, alors même que la CAF surveillait ses connexions à son compte CAF depuis l’étranger ; ni le site internet de la CAF, ni les formulaires de déclarations trimestrielles ne font clairement référence à la règle des 92 jours ;
cette faute de la CAF et de la Ville de Paris est à l’origine d’un important préjudice financier ;
à titre subsidiaire, une remise de dette doit lui être accordée, eu égard à sa bonne foi et à sa situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 février 2025, Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
le code de la sécurité sociale,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis le mois de novembre 2021, a fait l’objet d’un rapport de contrôle de la caisse d’allocation familiales (CAF) de Paris du 2 décembre 2022, qui a mis en évidence qu’elle avait séjourné hors de France durant plusieurs mois en 2021 et 2022. La CAF de Paris a alors procédé au recalcul des droits de Mme C… au titre de la période du 1er novembre 2021 au 31 aout 2022, qui a donné lieu à la notification d’un indu de RSA à hauteur de la somme de 4 999,68 euros (INK 001). La dette de RSA a été transférée à la Ville de Paris, qui a notifié à Mme C… l’indu de RSA le 24 juin 2023. Le comptable assignataire de la Ville de Paris a émis et rendu exécutoire le 23 juin 2023 un titre de recettes pour le recouvrement de cette somme. Par courrier daté du 12 octobre 2023, Mme C… a exercé le recours préalable obligatoire contre la notification de l’indu de RSA, qui a donné lieu à une décision de rejet de la Ville de Paris le 25 novembre 2024. Mme C… demande l’annulation de cette décision prise sur recours ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 999,68 euros.
Sur l’office du juge :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur la contestation de l’indu :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
En premier lieu, Mme D… B…, attachée principale des administrations parisiennes du service de l’insertion sociale et professionnelle de la Ville de Paris, signataire de la décision du 25 novembre 2024, bénéficiait d’une délégation de signature de la maire de Paris conférée par arrêté du 16 mai 2024, aux fins de signer, notamment, les décisions relatives aux recours gracieux, recouvrement d’indus et remises de dettes présentés par les allocataires du RSA. Le moyen tiré du vice d’incompétence dont serait entachée la décision du 25 novembre 2024, doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, si la requérante soutient qu’elle n’a pas reçu communication du courrier de notification d’indu, la privant ainsi des informations prévues par l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, adoptée à la suite du recours administratif préalable obligatoire qu’elle a introduit contre cette décision. Il en va de même du moyen tiré de ce que la notification de l’indu ne serait pas revêtue de la signature de son auteur. Ces moyens doivent par conséquent être écartés comme étant inopérants.
En troisième lieu, il est justifié en défense de l’agrément et de l’assermentation de l’agente ayant procédé au contrôle de la situation de Mme C… par la production de sa carte d’identité professionnelle indiquant une date d’assermentation au 14 avril 2010 et une date d’agrément au 11 février 2011. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’agrément et d’assermentation de l’agente de la CAF de Paris ayant procédé au contrôle de la situation de l’allocataire doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes (…) ». Et aux termes de l’article L.114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ». Il résulte de ces dispositions que les CAF et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du RSA, peuvent faire usage, pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement de ces prestations, du droit de communication instauré par l’article L. 114-19 précité du code de la sécurité sociale, en respectant les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de récupérer un indu de ces prestations, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
En l’espèce, le rapport d’enquête, daté du 2 décembre 2022, mentionne que l’allocataire a été informée oralement, lors de l’entretien qui s’est tenu le 14 octobre 2022 dans les locaux de la CAF, de la faculté pour la CAF de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale dans le cadre du contrôle, et de son droit d’obtenir la communication des documents obtenus des tiers si le contrôle aboutit à un recouvrement ou à la suppression de la prestation. Par ailleurs, Mme C… a reçu le 25 octobre 2022 au plus tard le courrier de procédure contradictoire par lequel la contrôleuse de la CAF l’a informée de l’exercice du droit de communication auprès de son organisme bancaire. Il résulte de ce qui précède que Mme C… a été informée, tant le jour de l’entretien avec la contrôleuse qu’à la réception du document de procédure contradictoire, de la teneur et de l’origine des informations retenues par la CAF pour estimer qu’elle ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du RSA sur la période litigieuse. En tout état de cause, Mme C… n’a pas été privée d’une garantie dès lors qu’elle avait nécessairement connaissance, pour être à leur origine, des opérations bancaires observées par la contrôleuse de la CAF. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’information quant à l’usage par la CAF du droit de communication doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». Et aux termes de l’article R. 262-90 de ce code : « Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine. A réception de l’avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / Si elle ne s’est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. (…) ».
En l’espèce, la Ville de Paris établit que la commission de recours amiable a été saisie par courriel le 27 octobre 2023 du recours formé par Mme C… sur la décision lui notifiant un indu de RSA. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de recours amiable, qui manque en fait, doit être écarté.
En sixième lieu, d’une part, il résulte du rapport d’enquête que Mme C… a été informée oralement, lors de l’entretien du 14 octobre 2022 dans les locaux de la CAF, de son droit d’apporter toute(s) précision(s), modification(s) ou rectification(s) ou de contester le rapport, ainsi que des suites du contrôle. D’autre part, Mme C… a fait part de son désaccord et apporté une réponse détaillée le 25 octobre 2022 au « contradictoire » qui lui a été adressé par la CAF le 17 octobre 2022. Enfin, alors qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’impose la communication du rapport d’enquête, ni l’audition de l’allocataire dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, les écritures de Mme C… formées dans le cadre de son recours exercé le 12 octobre 2023 démontrent qu’elle a eu connaissance des motifs de la décision lui notifiant l’indu de RSA, qui se fonde sur le rapport d’enquête, et en particulier, de la circonstance qu’elle a effectué plusieurs séjours hors de France. Par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté.
En dernier lieu, la décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre du RSA est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
En l’espèce, la décision du 25 novembre 2024 vise les textes applicables à la situation de Mme C…, notamment les articles L. 262-2, L. 262-13, R. 262-5, R. 262-37 et R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles. Elle comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles l’autorité administrative s’est fondée pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire de Mme C… dirigé contre la décision de notification de l’indu, notamment la circonstance que l’allocataire a effectué différents séjours à l’étranger en 2021 et 2022 dont les durées cumulées sont supérieures à trois mois par an, ce qui a entrainé une révision de ses droits au RSA, laquelle a donné lieu à un indu de RSA de 4 999,68 euros au titre de la période du 1er novembre 2021 au 31 aout 2022. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent, résider en France de manière stable et effective et déclarer spontanément à la CAF tout changement de situation. Pour apprécier si la condition de résidence stable et effective en France est remplie par l’allocataire, il y a lieu tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de RSA a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois (soit 92 jours maximum), au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête de la CAF, établi au vu des constatations de l’agent assermenté de la CAF, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme C… a résidé hors de France 355 jours en 2021 et 238 jours en 2022. Ces conclusions sont établies à partir des mentions portées sur le passeport de Mme C…, qui révèlent plusieurs séjours à l’étranger (Turquie et Dubaï) du 23 janvier au 26 avril 2022, du 30 mai au 15 juin 2022 et du 14 juillet au 2 octobre 2022 et de l’analyse de ses relevés de compte bancaire, mettant en évidence l’utilisation de sa carte bancaire à l’étranger (Belgique, Turquie et Dubaï) du 8 février au 27 aout 2021, du 17 novembre 2021 au 5 mai 2022 et du 31 mai au 15 juin 2022.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la Ville de Paris ne s’est pas « contentée d’affirmer », comme le soutient la requérante, que celle-ci a résidé à l’étranger plus de 92 jours, mais qu’elle s’est, au contraire, fondée sur un faisceau d’indices, issus notamment des mentions portées sur son passeport et de ses relevés bancaires, pour estimer que celle-ci ne remplissait plus la condition de résidence stable et effective en France sur la période du mois de novembre 2021 au mois d’aout 2022. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, Mme C…, qui ne conteste nullement avoir effectué de nombreux séjour à l’étranger, n’est pas fondée à soutenir que la Ville de Paris a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’elle ne remplissait pas la condition d’une résidence stable et effective en France.
En dernier lieu, la requérante se prévaut de la complexité des règles relatives aux aides sociales et du défaut d’information de la part de la CAF quant aux conditions d’attribution des prestations sociales en cas de déplacements à l’étranger. Elle soutient que cette information aurait dû lui parvenir de plus fort que la CAF avait connaissance de ses connexions sur son site internet depuis l’étranger. Ce faisant, Mme C… ne conteste pas qu’elle n’a jamais averti la CAF de ses séjours à l’étranger sur toute la période contrôlée, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, d’une part, la condition relative à la résidence apparait sur la page du site internet de la CAF dédiée au RSA (rubrique « conditions pour en bénéficier »), d’autre part, Mme C… n’a jamais sollicité d’information particulière sur ce point lorsqu’elle a effectué ses déplacements à l’étranger, enfin, contrairement à ce qui est allégué, le constat fait par la contrôleuse de la CAF que les déclarations de revenus trimestrielles de Mme C… s’effectuaient depuis l’étranger, ne signifie pas que celle-ci faisait l’objet d’une surveillance de ses connexions à son compte CAF. Il s’ensuit qu’aucun défaut d’information fautif ne peut être reproché à la CAF.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours dirigé contre la décision lui notifiant un indu de RSA d’un montant de 4 999,68 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 31 aout 2022.
Sur la demande de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 262- 46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C… n’a déclaré aucune de ses absences de France, alors qu’elle ne pouvait méconnaître l’obligation de déclaration obligatoire à la CAF de tout changement de situation, laquelle est d’ailleurs rappelée sur le formulaire cerfa n° 14129*03 pour les déclarations trimestrielles de ressources. Dans ces conditions, Mme C…, qui n’établit pas sa bonne foi, ne justifie donc pas qu’une remise gracieuse lui soit accordée. Au surplus, si elle se prévaut de la précarité de sa situation, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette affirmation. Par suite, aucune remise de dette ne peut être accordée à Mme C….
Sur les autres conclusions :
D’une part, eu égard aux motifs du présent jugement, les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la dette doivent être rejetées.
D’autre part, la Ville de Paris n’étant pas la partie perdante, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Asile ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Incendie ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Santé mentale ·
- Sérieux ·
- Conseil d'administration ·
- Exécution ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Amende ·
- Centre de recherche ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordonnance ·
- Recherche ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Décision implicite ·
- Dette ·
- Contrôle ·
- Conclusion ·
- Terme
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Bande ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Explosif ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Maladie ·
- Dépense de santé ·
- Mission ·
- Etablissement public ·
- Décision administrative préalable ·
- Déficit
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant
- Police ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- L'etat ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Naturalisation ·
- Auteur ·
- Excès de pouvoir ·
- Courrier ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.