Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 7 janv. 2025, n° 2212254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212254 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2022 et 28 mars 2024, M. B C, représenté par Me Boissavy, demande au tribunal :
1°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à lui verser la somme de 16 417,40 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du retard avec lequel lui a été renouvelé sa carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité privée de sécurité, le 22 mars 2022 ;
5°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le délai de près d’une année qui s’est écoulé entre la date à laquelle il a déposé son dossier de demande et la date à laquelle lui a été délivrée l’autorisation sollicitée, revêt un caractère anormalement long, et constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CNAPS ;
— il a droit au versement d’une somme de 10 417.40 euros au titre de la perte de rémunération du fait de la suspension de son contrat de travail du 1er octobre 2021 au 1er mars 2022 ;
— il a subi, du fait du retard fautif de l’administration, un préjudice moral devant être évalués à 6 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le CNAPS demande le rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’administration ne peut être tenue responsable d’un retard fautif dans l’instruction de la demande de M. C alors que celui-ci avait initialement fourni, en mai 2021, un dossier incomplet, qu’il n’a complété son dossier qu’en novembre 2021, qu’un rejet implicite de sa demande était intervenu contre lequel il n’a formé aucun recours gracieux ni contentieux, et que le CNAPS n’est tenu par aucun délai légal pour instruire les demandes ;
— aucun lien de causalité n’est établi entre la faute alléguée et les préjudices invoqués, compte tenu du fait déterminant de la victime et du caractère hypothétique des gains que le requérant prétend avoir manqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duhamel,
— et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C exerce une activité d’agent de sécurité privée depuis 2016. Il était titulaire d’une carte professionnelle délivrée par le CNAPS le 9 mai 2016 et valable jusqu’au 9 mai 2021. Par courrier réceptionné par le CNAPS le 20 mai 2021, M. C a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Cette carte lui a été délivrée par la commission locale d’agrément et de contrôle d’Ile-de-France-Est par une décision du 22 mars 2022. Par un courrier du 5 septembre 2022, M. C a demandé au CNAPS réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du délai, selon lui anormalement long, d’instruction de sa demande de renouvellement de carte professionnelle. Le 5 septembre 2022, M. C a ainsi saisi le CNAPS d’une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. Il demande au tribunal de condamner le CNAPS à lui verser la somme totale de 16 417,40 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis de ce fait et en raison de l’illégalité du refus implicite auquel il s’est d’abord heurté.
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
3. Alors même qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe un délai pour statuer sur les demandes tendant à la délivrance d’une autorisation d’exercer l’activité d’agence de recherches privées, il appartient à l’administration de statuer sur ces demandes dans un délai raisonnable. La durée d’un tel délai doit être appréciée au regard des exigences liées à l’accomplissement des formalités d’instruction du dossier et de l’éventuelle complexité du dossier.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que contrairement à ce que soutient M. C, son dossier de demande de renouvellement de carte professionnelle n’était complet qu’à compter du 22 novembre 2021, date à laquelle il justifie avoir communiqué ses observations en réponse au courrier du CNAPS du 28 mai 2021 qui, suite à sa demande du 20 mai 2021, l’invitait à communiquer dans les quinze jours tout document concernant les faits révélés par l’enquête administrative relatifs à sa mise en cause le 21 mars 2016 dans une affaire figurant au sein des fichiers de traitement de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationale. Dès lors, le délai de traitement de sa demande entre la date à laquelle son dossier était complet et la date de renouvellement de sa carte professionnelle a été de quatre mois.
5. Compte tenu de ces formalités d’instruction, et alors qu’il résulte de l’instruction que M. C n’a adressé une demande de suppression des mentions figurant au TAJ au procureur de la république du tribunal judiciaire de Melun que le 25 janvier 2022, soit près de huit mois après que le CNAPS l’ait informé de l’existence de ces mentions, et que sa demande de classement sans suite a été traitée le 5 avril 2022, par le Procureur de la République, postérieurement à la décision de renouvellement de sa carte professionnelle, il ne résulte donc pas de l’instruction que le délai de traitement de la demande de M. C par le CNAPS était anormalement long et susceptible de constituer une faute commise par l’administration.
6. D’autre part, à supposer que M. C ait entendu soulever le moyen tiré de l’illégalité fautive de la décision implicite de refus de sa demande de renouvellement de carte professionnelle réceptionnée le 20 mai 2021, née du silence gardé par le CNAPS pendant plus de deux mois sur sa demande en application du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation », il ne peut utilement soutenir que cette décision implicite, qui n’est pas fondée sur les mentions figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), serait illégale en raison des mentions erronées de ce fichier. Par suite, M. C ne démontre pas l’illégalité de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée.
7. Il résulte de tout de ce qui précède qu’en l’absence de toute faute commise par le CNAPS, les conclusions indemnitaires présentées par M. C ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Combier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
B. DUHAMEL
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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