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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 12 déc. 2024, n° 24/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00180 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N76H
— ----------------------
S.C.I. MIPOSAL
c/
[C] [B] épouse [S], [I] [W], Commune COMMUNE DE [Localité 4], ANCIENNEMENT CO MMUNE DE [Localité 5]
— ----------------------
DU 12 DECEMBRE 2024
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 12 DECEMBRE 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.C.I. MIPOSAL agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre LEMERCIER membre de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 31 octobre 2024,
à :
Madame [C] [B] épouse [S]
née le 05 Décembre 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Monsieur [I] [W]
né le 16 Octobre 1964 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Stéphanie BOURDEIX membre de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMMUNE DE [Localité 4], ANCIENNEMENT COMMUNE DE [Localité 5] [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie BERTRANDON membre de la SELARL CABINET BERTRANDON, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 28 novembre 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une ordonnance de référé du 8 août 2024, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— donné acte à la Commune de [Localité 4] de son intervention volontaire en la cause
— déclaré irrecevables les pièces n°5, 6 et 7 de la S.C.I Miposal
— fait injonction à la S.C.I Miposal de rouvrir et établir le passage préexistant, dans un délai de 30 jours suivant celui de la signification de la présente décision, sur le chemin communal traversant la parcelle section B n°[Cadastre 2], obstrué par les travaux forestiers réalisés par elle, et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, courant à compter du 31e jour suivant celui de la signification de la présente décision et pendant un délai de 90 jours
— réservé la liquidation éventuelle de l’astreinte prononcée
— débouté la Commune [Localité 4] de sa demande de provision
— condamné la S.C.I Miposal à payer à Mme [C] [B] épouse [S] et M. [I] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La S.C.I Miposal a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 30 aout 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la S.C.I Miposal a fait assigner Mme [C] [B] épouse [S], M. [I] [W] et la Commune [Localité 4] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir la condamnation de Mme [C] [B] épouse [S], M. [I] [W] aux dépens et la condamnation de Mme [C] [B] épouse [S], M. [I] [W] et la Commune [Localité 4] à lui payer 3.600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 26 novembre 2024, et soutenues à l’audience, la S.C.I Miposal maintient ses demandes à l’appui desquelles elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que l’assignation du 22 juin 2024 ne comportait pas la mention valant constitution d’avocat qui est une mention obligatoire prévue à l’article 752 du Code de procédure civile à peine de nullité. Elle ajoute que cette omission lui a causé un grief en ce qu’elle n’était pas en mesure de se défendre ne connaissant pas l’identité de l’avocat et a créé une confusion sur la nécessité de constituer ou pas avocat. Elle expose en outre qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que Mme [C] [B] épouse [S], M. [I] [W] n’établissent pas leur droit à utiliser le passage. Elle précise que les parties sont d’accord pour dire que l’assiette d’un chemin rural a été déplacée, que la nouvelle assiette est la propriété de la S.C.I Miposal et que Mme [C] [B] épouse [S], M. [I] [W] ne disposent d’aucun droit de passage et ne peuvent revendiquer l’usucapion. Elle considère qu’ils ne peuvent par conséquent faire valoir un trouble manifestement illicite et que leur propriété n’est pas enclavée car ils ont accès au chemin communal qui est parfaitement praticable.
Par ailleurs, elle considère que le premier juge a violé le principe du contradictoire en écartant des pièces versées en délibéré alors qu’elle était autorisée à le faire.
Concernant les conséquences manifestement excessives, elle expose qu’il n’est pas précisé par l’ordonnance de référé quel chemin doit être rétabli et que l’exécution provisoire constitue une perte financière considérable en ce que le montant de l’astreinte est disproportionné. Elle ajoute que si elle rétablit le chemin cela revient à vider l’appel de son objet et à porter atteinte à son droit de propriété.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 27 novembre 2024, soutenues à l’audience, Mme [C] [B] épouse [S] et M. [I] [W] sollicitent que la S.C.I Miposal soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, Mme [C] [B] épouse [S] et M. [I] [W] exposent qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car la mention de l’avocat constitué ne figure pas à l’endroit habituel dans l’assignation, que l’avocat était parfaitement identifiable et en tout état de cause, que la S.C.I Miposal n’apporte pas la preuve d’un grief. Ils font valoir en outre qu’il existe un trouble manifestement illicite en ce que la S.C.I Miposal, par ces travaux forestiers, avait complètement obstrué le chemin communal, sur lequel ils bénéficient d’un droit de passage, sans autorisation, alors qu’ils restent enclavés puisqu’il n’ont pas d’autre passage praticable.
Ils font enfin valoir qu’elle n’a pas fait d’observations relatives à l’exécution provisoire devant le premier juge et qu’elle ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement et n’apporte pas la preuve de sa situation patrimoniale. Elle précise que le chemin communal peut être déblayé par la S.C.I Miposal qui dispose du matériel adéquat.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 27 novembre 2024, soutenues à l’audience, la Commune de [Localité 4] sollicite que la S.C.I Miposal soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car même si la mention de l’avocat ne figurait pas à la place habituelle dans l’assignation, le nom de l’avocat constitué figurait dans l’assignation. Elle ajoute qu’un jugement en date du 26 octobre 2015 rendu par le tribunal d’instance et confirmé par la cour homologue partiellement le rapport d’expertise de M. [Z] fixant les limites séparatives de la propriété de la S.C.I Miposal qui est traversée par des chemins ruraux appartenant à la commune. Elle précise que le chemin rural a toujours été emprunté par les consorts [W]-[B] et a été utilisé en l’état avant l’acquisition par la S.C.I Miposal qui tente de s’approprier le chemin rural.
Elle fait enfin valoir l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, le demandeur ne pouvant se prévaloir du montant élevé de l’astreinte, la S.C.I Miposal ayant fait le choix de ne pas exécuter la décision de justice en subit les conséquences financières.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Enfin, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
Au préalable il convient de relever que la décision dont appel étant une ordonnance de référé, il ne peut être reproché à la demanderesse de ne pas avoir fait valoir d’observations relatives à l’exécution provisoire devant le premier juge, puisque l’instance en référé fait partie des cas prévus à l’alinéa 3 de l’article 514 du code de procédure civile dans lesquels le premier juge ne peut écarter l’exécution provisoire. Par conséquent et les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile lui sont inapplicables et elle doit démontrer qu’elle remplit les conditions de l’alinéa 1er de ce texte.
En l’espèce, étant relevé préalablement que la S.C.I Miposal ne peut utilement invoquer le montant élevé que représenterait la liquidation de l’astreinte alors que celle-ci constitue la sanction d’une inexécution volontaire étrangère à l’appréciation de l’existence de conséquences manifestement excessives, il résulte en tout état de cause des pièces produites aux débats que la S.C.I Miposal ne produit aucun justificatif relatif à sa situation patrimoniale et financière, de sorte qu’elle ne peut pas plus utilement soutenir que les frais d’enlèvement des troncs et branchages encombrant le chemin passant sur sa parcelle B n°[Cadastre 2] emporterait des conséquences manifestement excessives pour elle au plan économique. Par ailleurs cet enlèvement, même à le considérer coûteux, n’aurait aucune conséquence pécuniaire irréversible dès lors qu’en cas de réformation ou d’annulation de la décision, des dommages et intérêts pourraient se substituer au retour en nature à la situation antérieure.
Par conséquent, il convient de considérer que la S.C.I Miposal ne démontre pas que l’exécution de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, en tant qu’irréversibles et excédant les inconvénients normaux d’une exécution provisoire.
Sa demande sera donc rejetée sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La S.C.I Miposal, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de la condamner à payer à Mme [C] [B] épouse [S], M. [I] [W] et la Commune [Localité 4] chacun la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Déboute la S.C.I Miposal de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance de référé en date du 8 août 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Périgueux et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.C.I Miposal à payer à Mme [C] [B] épouse [S], M. [I] [W] et la Commune [Localité 4] chacun la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.C.I Miposal aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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