Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2311636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2023 et 25 juin 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 août 2023 par lequel le maire de Couilly-Pont-aux-Dames s’est opposé à sa déclaration préalable déposée le 19 juillet 2023 en vue de la régularisation d’un abri de jardin édifié sur un terrain situé 105 rue Sinoel.
Il soutient que :
- le maire ne pouvait légalement s’opposer à son projet au motif de la méconnaissance de l’article N.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que son projet s’intègre dans l’architecture de la construction existante qui présente un toit plat ; cette construction avait fait l’objet d’un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France ; la disposition du chalet sous l’avancée du 1er étage de la maison rendait impossible la réalisation d’une toiture en pente ;
- le projet n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part des voisins ou des autorités ;
- l’arrêté attaqué est illégal par voie d’exception tirée de l’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames dès lors que le classement de sa parcelle en zone N est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, la commune de Couilly-Pont-aux-Dames, représentée par la SCP Arents Trennec, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2026, M. B… déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- et les conclusions de Mme Beddeleem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé, le 19 juillet 2023, une déclaration préalable en vue de la régularisation d’un abri de jardin édifié sur une parcelle cadastrée section YE n° 091 située 105 rue de Sinoel à Couilly-Pont-aux-Dames. Par un arrêté du 11 août 2023, le maire de cette commune s’est opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 18 septembre 2023, M. B… a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par un courrier du 15 novembre 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2026, M. B… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme que la commune de Couilly-Pont-aux-Dames demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Couilly-Pont-aux-Dames en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Couilly-Pont-aux-Dames.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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