Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 14 mai 2025, n° 2505213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de territoire français d’un an.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et n’a pas pris en compte sa situation individuelle ;
— la décision prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, elle méconnait les stipulations de l’article 8 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de M. Clément a été entendu au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Y. Mesnard.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né en avril 2002 est entré en France en 2021. Par l’arrêté attaqué du 10 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de territoire français d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté du 10 avril 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui le fonde et notamment l’article 3 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté précise que le requérant est célibataire et sans enfants. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à son édiction.
3. En deuxième lieu si le requérant soutient que la décision porte atteinte à son droit à déposer une demande de réexamen de sa demande d’asile alors qu’il dispose de nouveaux éléments, en tout état de cause, la prolongation de l’interdiction de territoire français n’a pas pour effet de lui interdire une telle de formuler une telle demande ni même par elle-même de l’exposer à un éloignement.
4. En troisième lieu, alors que le requérant est entré en France en 2021 selon ses déclarations, qu’il est célibataire et sans enfant, la décision n’est pas entachée d’erreur d’appréciation et ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
M. Clément
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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