Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 9 avr. 2026, n° 2600069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600069 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Gard, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er janvier 2026, 17 et 23 mars 2026 Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet du Gard d’exécuter la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Gard la reconnaît prioritaire et devant être relogée d’urgence.
Elle soutient que :
- elle a été reconnue prioritaire et devant être relogée d’urgence par une décision du 20 novembre 2025 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Gard ;
- elle est dépourvue de logement ;
- elle a refusé le bénéfice d’un logement de type T2 à Uzès, au motif que son emplacement au rez-de-chaussée n’est pas compatible avec sa situation psychique, et qu’il est situé hors de sa zone de stabilisation, de ses repères, de ses soins et de son réseau d’aide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante avait été informée de ce qu’un refus de proposition de logement lui ferait perdre le bénéfice de la décision reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande ;
- lors de la séance de la commission de médiation du 20 novembre 2025, la requérante n’a fait valoir aucune nécessité particulière concernant son relogement ;
- la demande de logement de la requérante concernait sept communes du Gard, très éloignés de la zone où elle veut rester aujourd’hui ;
- la note psychologique produite par la requérante est entachée d’un défaut de signature ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chamot, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme A…, requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique du litige :
1. L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, « le droit à un logement décent et indépendant ». Pour assurer l’effectivité de ce droit, l’article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n’est pas en mesure d’accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d’une telle proposition dans un certain délai, l’article L. 441-3-2-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d’exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d’hébergement. En vertu des dispositions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation.
2. Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, et particulièrement de celles des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
3. Lorsque le préfet fait savoir au demandeur que le refus d’une offre de logement ou d’hébergement lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la commission, il doit être regardé comme informant l’intéressé qu’il estime avoir exécuté cette décision et se trouver désormais délié de l’obligation d’assurer son logement ou son hébergement. Le demandeur qui reçoit une telle information n’est pas recevable à saisir le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du préfet. En effet, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation.
4. Il entre dans l’office du juge saisi à ce titre d’examiner si le refus par le demandeur d’une offre de logement qui lui a été faite lui fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. La circonstance que le préfet ait notifié à l’intéressé une décision de ne plus lui faire d’offre de logement ou d’hébergement est, par elle-même, sans incidence sur la possibilité pour le juge de faire droit à une demande d’injonction présentée sur le fondement de l’article L. 441-2-3- 1 du code de la construction et de l’habitation, même si cette notification mentionnaît un délai de recours et que la demande d’injonction n’a pas été présentée dans le délai indiqué. Une demande tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision prise en ce sens par le préfet doit être regardée comme tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’exécuter la décision de la commission de médiation.
5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3, R. 441-16-3 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation qu’en cas de demande de logement social, il appartient au bailleur auquel le demandeur est désigné d’informer ce dernier, dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et d’attirer son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite.
6. C’est seulement si le demandeur a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur. Si le demandeur a reçu de manière complète l’information exigée par le code lors de la présentation d’une offre de logement, un refus de sa part est susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission, même si l’information a été dispensée par le préfet alors qu’en application des dispositions de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation elle incombait au bailleur.
Sur la demande de Mme A… :
7. Mme A…, qui fait état de la priorité reconnue par la commission de médiation et fait valoir que son refus de l’appartement qui lui a été proposé à Uzès était légitime, doit être regardée, en application des règles rappelées aux points 4 et 5 du présent jugement, comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet du Gard de lui octroyer un logement en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
8. En premier lieu, il n’est pas contesté que Mme A… a été informée, lors de la proposition de logement qui lui a été adressée, qu’en cas de refus d’une offre tenant compte de ses besoins et capacités, elle risquait de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… a refusé l’appartement qui lui était proposé à Uzès au motif que son emplacement au rez-de-chaussée n’était pas compatible avec sa situation psychique, et qu’il est localisé hors de sa zone de stabilisation, loin de ses repères, de ses soins et de son réseau d’aide, ce qui aggraverait son état de santé. Mme A… produit à l’appui de ses allégations une note du 9 décembre 2025 de Mme C…, psychologue, qui indique qu’elle s’inscrit dans un processus de stabilisation dans le secteur sud de Nîmes, soutenu par un suivi psychologique régulier, un suivi psychiatrique coordonné, et un ancrage social progressif. Toutefois, il résulte de l’instruction que lors de sa demande de logement social en date du 2 octobre 2025, Mme A… avait souhaité, en cinquième choix, s’installer à Uzès, et avait indiqué qu’elle ne refuserait pas un logement situé en rez-de-chaussée, ne mettant ainsi pas à même la commission de médiation du Gard d’apprécier le caractère inadapté du logement proposé. Dès lors, et alors au demeurant que Mme A… a formulé le 20 janvier 2026 une nouvelle demande assortie de cette restriction sur laquelle il n’a pas encore été statué, il ne résulte pas de l’instruction que la localisation du logement proposé à Mme A… en exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable, aurait été inadaptée à ses besoins.
10. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’un motif impérieux justifiait son refus d’accepter l’appartement en cause. Dès lors, le préfet du Gard pouvait à bon droit estimer que la requérante avait perdu le bénéfice de la priorité accordée par la décision du 20 novembre 2025 de la commission de médiation. Par suite, la demande d’injonction d’octroi d’un logement présentée par Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Dépôt
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Document administratif ·
- Urgence ·
- Livre ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Demande
- Police ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Police ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Violence ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- Droit d'asile
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Rémunération ·
- Commissaire de justice ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions
- Eau potable ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Public ·
- Habitation ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Alimentation en eau ·
- Distribution
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commission ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Remise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- L'etat
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Bail ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.