Non-lieu à statuer 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 juin 2025, n° 2505811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme B D épouse A, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence doit être présumée dès lors que la décision contestée lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et, au cas d’espèce, elle est caractérisée au vu de la durée d’instruction de cette demande et alors qu’elle se trouve privée de l’aide personnalisée au logement et des allocations familiales ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle n’est pas motivée et qu’elle méconnaît les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025 à 11 heures 06, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré le 13 juin 2025 une attestation de décision favorable.
Vu :
— la requête enregistrée le 4 juin 2025 sous le numéro 2505813 par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 juin 2025 à 11 heures 30, tenue en présence de Mme Bonino, greffière, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de Mme D, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Ressortissante marocaine née en mai 1994, Mme D dit avoir épousé M. A, ressortissant italien qui réside en France depuis 2013, et être venue l’y rejoindre le 19 juillet 2019 accompagnée du premier enfant du couple. Elle justifie qu’elle était autorisée au séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne par un titre d’un an qui a expiré le 3 juillet 2023 et qu’elle en a demandé le renouvellement le 15 juin 2023. Elle produit cinq attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 20 février 2025.
4. Il est justifié que Mme D a reçu le 13 juin 2025 sur son compte Anef une attestation de décision favorable pour la délivrance d’un titre de séjour valable du 13 juin 2025 au 12 juin 2030 actuellement en cours de fabrication. En application du dernier alinéa de l’article R. 431-15-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette attestation permet à l’intéressée de justifier de la régularité de son séjour dans l’attente de la remise du titre. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme D.
Sur les frais de procès :
5. Dans les circonstances de l’espèce et alors que la requérante est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de la requête de Mme D.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 juin 2025.
La juge des référés,
A. C
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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