Non-lieu à statuer 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 nov. 2025, n° 2513007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence dès lors que l’absence de titre de séjour l’empêche de se maintenir légalement en France, d’avoir un emploi et de percevoir ses droits sociaux ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et il n’existe aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne informe le tribunal de ce que l’intéressée a été mise en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 22 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 25 février 1998 a vainement entrepris des démarches sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France et justifie avoir reçu l’information selon laquelle une convocation lui serait adressée afin qu’elle puisse retirer son titre une fois celui-ci fabriqué. Par sa requête, elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne justifie de ce que Mme B… s’est vue remettre, le
16 octobre 2025, un récépissé l’autorisant à travailler valable du 23 septembre 2025 au
22 septembre 2026, ce que l’intéressée ne conteste pas. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante et tendant à ce qu’elle soit convoquée en vue de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… tendant à obtenir un rendez-vous.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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