Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 12 mai 2026, n° 2512732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2025 et 26 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Cuzin-Tourham, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé valable six mois assorti d’une autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au retrait de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste dans son appréciation de l’existence d’un motif d’admission exceptionnelle au séjour par le travail, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’erreur « manifeste » d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la durée de deux ans apparaît excessive et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né le 19 juillet 1996, déclare être entré en France le 7 septembre 2016 et s’y être maintenu continuellement depuis. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 2 novembre 2017, puis, à la suite d’un réexamen, sa demande d’asile a été déclarée irrecevable par l’Office français des réfugiés et apatrides le 6 juillet 2021 et la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours le 9 mars 2022. Par un arrêté du 9 mai 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du magistrat désigné du présent tribunal le 12 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 26 juillet 2024, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 septembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. M. B… se prévaut d’une présence continue en France depuis septembre 2016 et de son activité salariée depuis le 28 mars 2022. Toutefois, il n’apporte pas des preuves suffisantes de sa présence depuis 2016 et notamment au titre de l’année 2018 pour laquelle il produit seulement une déclaration de main courante datée du 16 janvier 2018 et une facture d’une enseigne commerciale du 8 février 2018 et au titre du premier semestre 2019 pour lequel aucune pièce n’est produite. En outre, ainsi qu’il a déjà été dit, M. B… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 9 mai 2022, dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans. Par ailleurs, si le requérant fait état de son insertion professionnelle et produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 28 mars 2022 avec la société Alldex en qualité de vendeur et livreur de meubles, assorti des bulletins de paie, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne à la date de l’arrêté contesté. Par suite, compte tenu de ses conditions de séjour en France, en estimant que M. B… ne justifiait pas de motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en refusant pour ce motif de l’admettre à titre exceptionnel au séjour en qualité de salarié, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste dans l’appréciation au regard de son pouvoir de régularisation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans enfant à charge, justifie, à la date de l’arrêté attaqué, d’une présence sur le territoire français au mieux depuis courant 2019. S’il est constant que l’intéressé justifie d’une activité professionnelle et si celui-ci se prévaut de la présence en France de son père titulaire d’une carte résident, de telles circonstances ne suffisent pas à établir qu’il a noué des liens intenses, stables et anciens sur le territoire français au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine, où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale où résideraient sa mère et des membres de sa fratrie. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est entachée d’illégalité par exception d’illégalité du refus de séjour.
7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français comportant un délai de départ volontaire, il peut assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. Eu égard aux conditions de séjour telles qu’exposées précédemment et notamment compte tenu de la précédente mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B… et de l’absence d’intégration socio-professionnelle notable, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
11. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision prononçant une interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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