Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 mai 2026, n° 2610824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 12, 17 et 18 mai 2026, Mme C… A… née B…, représentée par Me Casiro Cosich, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes les mesures utiles pour obtenir le transfert de son dossier, détenu par la préfecture de police de Paris, en application de l’obligation résultant de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la préfecture de la Seine-Saint-Denis est compétente pour se prononcer sur sa demande de titre de séjour et lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dès lors qu’elle réside dans la commune de Bagnolet depuis le 29 août 2024, ce dont elle a justifié lors de sa demande de renouvellement le titre de séjour déposée le 13 septembre 2025, qu’il incombe au préfet, saisi à tort, de transmettre le dossier au préfet compétent, que l’extrait du fichier AGDREF produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis comporte des informations qui n’ont pas été actualisées par l’administration du fait d’un dysfonctionnement imputable à cette dernière et qu’elle ne dispose d’aucune voie administrative pour remédier à la situation de blocage à laquelle elle est confrontée ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que depuis le 15 avril 2026 elle est dépourvue de document attestant de la régularité de son séjour en France et que pour ce motif elle risque d’être privée de droits sociaux et elle est exposée à une suspension de son contrat de travail d’éducatrice spécialisée et par voie de conséquence à la perte de revenus, alors qu’elle est l’épouse d’un ressortissant français avec lequel elle justifie d’une communauté de vie et qu’elle est la mère d’un enfant français scolarisé ;
- la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, en particulier la liberté d’aller et venir, le droit à une vie familiale normale, à sa liberté d’exercer une activité professionnelle ainsi qu’à son droit à la protection de la santé, dès lors que l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger qui a déposé dans les délais une demande de renouvellement de titre de séjour bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction, que la plateforme de l’ANEF est bloquée sans que la préfecture lui ait proposé la moindre solution de substitution, en méconnaissance du décret du 22 mars 2023 et de l’arrêté du 1er août 2023, que la préfecture de la Seine-Saint-Denis a retardé l’instruction de sa demande de titre de séjour en lui demandant à plusieurs reprises de communiquer des pièces déjà fournies et que sa mise en demeure adressée le 13 avril 2026 aux services préfectoraux est restée sans réponse.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu’aucune demande de titre de séjour de la requérante n’est en cours auprès de ses services.
Il fait valoir que la requérante a déposé sa demande auprès de la préfecture de police de Paris et qu’elle ne justifie pas avoir sollicité le transfert de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 à 16h 00, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Me Casiro Cosich, représentant Mme A… née B…, qui conclut à la mise en cause du préfet de police, s’en rapporte à ses écritures et soutient notamment que l’urgence est caractérisée eu égard aux demandes de justification de la régularité de sa situation que la requérante a reçues de son employeur et de la MSA Ile-de-France et que celle-ci est confrontée à une situation de blocage du téléservice de l’ANEF, alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis est compétent pour instruire sa demande de titre de séjour dès lors qu’elle réside dans la commune de Bagnolet depuis le mois de septembre 2024, comme elle en a informé l’administration lors de sa demande déposée en septembre 2025 ;
- et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ne disposent pas de la possibilité de se saisir du dossier de la requérante pour procéder à l’instruction de la demande de titre de séjour, dès lors que ce dossier est détenu par le préfet de police de Paris, dont il ne s’oppose pas à la mise en cause dans le cadre de la présente instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale serait portée.
3. Mme A… née B…, ressortissante bosnienne née le 29 septembre 1992, était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 13 mars 2025 qui lui avait été délivré, alors qu’elle résidait à Paris, dans le 12ème arrondissement, par le préfet de police de Paris au titre de sa qualité de conjointe d’un ressortissant français. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), par une demande déposée en dernier lieu le 13 septembre 2025, à la suite de laquelle elle a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 janvier au 15 avril 2026. La requérante, qui justifie avoir transféré sa résidence dans la commune de Bagnolet (93170) depuis le mois de septembre 2024, est dans l’impossibilité technique d’accéder au téléservice de l’ANEF, tant pour faire enregistrer ce changement d’adresse, dès lors que cette demande a fait l’objet d’une clôture le 16 février 2026, que pour déposer une nouvelle demande sur laquelle il appartiendrait désormais au préfet de la Seine-Saint-Denis de se prononcer en application de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la requérante est également dans l’impossibilité de solliciter la mise en œuvre du dispositif d’assistance prévu par l’arrêté du 1er août 2023 susvisé, de sorte qu’elle ne dispose d’aucune solution lui permettant de faire instruire par l’administration sa demande de renouvellement de titre de séjour, alors qu’elle justifie que l’absence de tout document de séjour l’expose à être privée de son emploi et de droits sociaux.
4. L’impossibilité persistante pour Mme A… née B… d’accéder au téléservice de l’ANEF, qui a pour conséquence de maintenir cette dernière en situation irrégulière dès lors qu’elle ne peut obtenir la délivrance d’un document provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, crée une situation d’urgence particulière dont l’intéressée peut se prévaloir. En outre la situation administrative dans laquelle la requérante est ainsi placée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, au droit de mener une vie familiale normale et au droit d’exercer une activité professionnelle. Par conséquent, Mme A… née B… est fondée à demander au juge des référés d’ordonner une mesure de sauvegarde de ces libertés fondamentales en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer la requérante afin que celle-ci dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai maximum de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l’intéressée, sous réserve que celle-ci dépose un dossier complet, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte ni de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A… née B… aux fins d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour dans les conditions mentionnés au point 5 de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… née B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de police de Paris.
Fait à Montreuil, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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