Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 15 oct. 2024, n° 2200965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 février 2022, le 11 juin 2024 et le 25 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Eglie-Richters, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux à lui verser la somme totale de 17 035 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision de rejet de sa demande préalable indemnitaire du 28 décembre 2021 ;
3°) de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser la somme totale de 17 035 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la Régie Eau d’Azur à lui verser la somme totale de 17 035 euros en réparation de ses préjudices ;
5°) de mettre à la charge solidaire de la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, de la métropole Nice Côte d’Azur et de la régie Eau d’Azur, la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute de la société Véolia est engagée en sa qualité de gestionnaire du service public d’eau ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de la métropole Nice Côte d’Azur est engagée en sa qualité de propriétaire du réseau d’eau ;
— à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité de la régie Eau d’Azur est engagée en sa qualité de nouveau gestionnaire du service public d’eau potable ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis à hauteur de la somme totale de 17 035 euros et qui se décomposent comme suit :
12 010 euros au titre des travaux de remise en état de la façade de sa maison ;
25 euros au titre de la consommation d’eau supplémentaire ;
5 000 euros au titre du préjudice moral et d’anxiété.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2022 et le 26 avril 2024, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Jacquemin conclut :
— au rejet de la requête et à sa mise hors de cause ;
— à ce que la régie Eau d’Azur soit appelée à la garantir et la relever des condamnations prononcées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, à ce que la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux soit appelée à la garantir et la relever des condamnations prononcées à son encontre ;
— à titre très subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de la requérante soit ramenées à de plus justes proportions ;
— à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut pas être engagée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, la régie Eau d’Azur conclut :
— au rejet de la requête, au rejet des conclusions d’appel en garantie formulées à son encontre par la métropole Nice Côte d’Azur et à sa mise hors de cause ;
— à titre subsidiaire, à ce que l’expertise soit déclarée inopposable ;
— à titre très subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de la requérante soit ramenées à de plus justes proportions ;
— à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut pas être engagée.
La requête a été communiquée à Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d’une villa implantée sur la parcelle cadastrée section AI n°133 située au n° 39 chemin de Saint Colombe à Cagnes-sur-Mer. Le 23 juin 2019, une rupture de canalisation a provoqué une inondation de sa parcelle. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner, à titre principal, la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, à titre subsidiaire, la métropole Nice Côte d’Azur, à titre très subsidiaire, la régie Eau d’Azur, à lui verser la somme totale de 17 035 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère anormal et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
3. En cas de délégation limitée à la seule exploitation de l’ouvrage, comme c’est le cas en matière d’affermage, si la responsabilité à l’égard des tiers des dommages imputables au fonctionnement de l’ouvrage relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et à son dimensionnement relève de la personne publique délégante.
4. La métropole Nice Côte d’Azur, compétente en matière d’eau et d’assainissement, a confié, par affermage, le service public local d’eau potable à la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux par convention du 18 décembre 2007. Aux termes de l’article 8 de cette convention : « Dès la prise en charge des installations, le délégataire est responsable du bon fonctionnement du service ainsi que des dommages corporels, matériels et immatériels qui pourraient résulter de leur exploitation tant pour la communauté, que l’environnement, les usagers du service ou les tiers. / Le délégatoire doit garantir la continuité du service public à l’intérieur du périmètre de la délégation ce qui se traduit par le maintien du service en toutes circonstances (sauf cas de force majeure). De son côté, la communauté conserve la propriété des ouvrages et les obligations qui en découlent. () ». Selon l’annexe 3 – Responsabilité et assurance : cadre de répartition des risques et des charges induites dans un service délégué d’eau : « Risque 2 : usure ou vétusté : / () b) Indemnisations des tiers () : (dans le cas où la défaillance est à l’origine de préjudices subis des tiers) : la communauté, mais le délégataire indemnisera directement les tiers si la défaillance est due à une faute d’exploitation. ».
5. Il résulte de l’instruction, en particulier du courrier du 19 janvier 2019 adressé à Mme A par la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, que l’origine du sinistre subi par la requérante est lié à « une usure ou une vétusté des ouvrages délégués ». Ni Mme A ni la métropole ne contredisent sérieusement cette affirmation. Dès lors, Mme A est fondée, en sa qualité de tiers à l’ouvrage public que constitue une canalisation du réseau public d’eau, à demander l’engagement de la responsabilité de la métropole Nice Côte d’Azur qui est responsable, conformément aux stipulations de la convention du 18 décembre 2007 ci-dessus rappelées, des dommages causés aux tiers qui trouvent leur origine dans l’usure ou la vétusté des installations.
6. Par ailleurs, la métropole n’est pas fondée à se prévaloir de ce que la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux aurait commis une faute d’exploitation, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement, sa responsabilité peut être engagée même sans faute à l’égard des tiers à un ouvrage public.
En ce qui concerne les préjudices :
7. En premier lieu, il résulte du procès-verbal de la réunion d’expertise, diligentée par la compagnie d’assurance de la requérante, qui s’est tenue le 1er août 2019, ainsi que du devis qui est annexé à ce procès-verbal, que la réparation des désordres causés sur la façade de la propriété de Mme A a été évaluée à la somme totale de 6 840 euros HT. Si la requérante se prévaut d’une augmentation du coût des matériaux en fournissant un premier devis établi le 13 juin 2024 d’un montant de 12 010 euros, ainsi qu’un second devis établi le 19 juin 2024 d’un montant de 11 975,04 euros, il apparaît que la description des travaux dans ces deux devis ne correspond pas à celle retenue dans le procès-verbal d’expertise et que certains de ces travaux ne présentent pas de lien de causalité avec les désordres subis, comme le traitement de fissures. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice de remise en état de la façade de la propriété de la requérante en l’évaluant à la somme de 6 840 euros.
8. En deuxième lieu, si la requérante se prévaut d’une augmentation de sa consommation d’eau évaluée à 15 m3 lors d’un relevé effectué le 5 septembre 2019, elle ne justifie pas le caractère réel de cette augmentation de consommation par rapport à la même période, de surcroît estivale, de l’année précédente. Par suite, ce chef de préjudice sera écarté.
9. En troisième et dernier lieu, Mme A n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité du préjudice moral et d’anxiété dont elle se prévaut. Par suite, ce chef de préjudice sera écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la métropole Nice Côte d’Azur est condamnée à verser à Mme A la somme totale de 6 840 euros.
Sur les conclusions d’appel en garantie formulées par la métropole :
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la régie Eau d’Azur est devenue gestionnaire du service d’eau potable sur la commune de Cagnes-sur-Mer à compter du 1er janvier 2020. Dès lors que le 23 juin 2019, date du sinistre, la régie Eau d’Azur n’était pas en charge de l’exploitation du réseau d’eau, elle doit être mise hors de cause. Par suite, les conclusions d’appel en garantie formulées à son encontre par la métropole Nice Côte d’Azur doivent être rejetées.
12. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, l’annexe 3 de la convention conclue entre la métropole et la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux prévoit que le délégataire indemnise directement les tiers si la défaillance résultant de l’usure ou de la vétusté de l’ouvrage est due à une faute d’exploitation. En se bornant à affirmer que la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux n’a « jamais préconisé de travaux concernant les branchements » et qu’elle avait « l’obligation d’assurer une surveillance des installations », la métropole n’apporte aucun élément de preuve permettant d’établir l’existence d’une faute d’exploitation commise par le délégataire. Par ailleurs, si la métropole fait valoir qu’une rupture de canalisation a eu lieu au même endroit en mai 2020, ce nouveau sinistre ayant eu lieu postérieurement à la date de réalisation des désordres en litige, il n’est pas de nature à caractériser une défaillance de Veolia dans ses obligations contractuelles dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions d’appel en garantie formulées par la métropole Nice Côte d’Azur à l’encontre de la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de Mme A, de la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux et de la régie Eau d’Azur qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur, la somme que réclame la régie Eau d’Azur au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La régie Eau d’Azur est mise hors de cause.
Article 2 : La métropole Nice Côte d’Azur est condamnée à verser à Mme A la somme totale de 6 840 euros.
Article 3 : La métropole Nice Côte d’Azur versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la métropole Nice Côte d’Azur, à la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux et à la régie Eau d’Azur.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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