Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 5 janvier 2026, n° 2507388
TA Lyon
Rejet 5 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par un secrétaire général de la préfecture en vertu d'une délégation de pouvoir, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le requérant ne justifiait pas d'attaches familiales en France et n'a pas prouvé l'impossibilité d'une prise en charge de son état de santé dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les circonstances invoquées par le requérant ne justifiaient pas une telle appréciation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention

    La cour a jugé que le requérant ne prouvait pas qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'interdiction de retour

    La cour a constaté que l'interdiction de retour était justifiée par l'absence de liens personnels et familiaux en France, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 3e ch., 5 janv. 2026, n° 2507388
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2507388
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 5 janvier 2026, n° 2507388