Rejet 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 5 janv. 2026, n° 2507388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. C…, représenté par Me Paras, demande au tribunal :
- d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
- de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. C… soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant son pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Goyer Tholon au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant géorgien né en 1993 et entré en France au mois d’octobre 2024, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté attaqué a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a été donnée par un arrêté du 1er octobre 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 15 mai 2025 doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de cette même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Pour soutenir que l’arrêté en litige porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, M. C… se prévaut de son état de santé et produit à cet égard des certificats médicaux faisant état du syndrome cérébelleux en cours de diagnostic dont il souffre. Toutefois, le requérant, qui ne fait pas valoir l’impossibilité d’une prise en charge appropriée de son état de santé dans son pays d’origine, ne précise pas l’incidence concrète de la pathologie dont il souffre sur sa situation. Compte tenu du caractère encore récent et des conditions du séjour en France du requérant, dont la demande d’asile a été rejetée, qui n’y fait pas état d’attaches familiales et qui n’y justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué prononçant son éloignement porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Alors que M. C… ne saurait utilement se prévaloir des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet ni pour effet de déterminer son pays de renvoi ou de le contraindre à retourner dans son pays d’origine, les circonstances qui sont invoquées par M. C… et relatives en particulier à son état de santé ne permettent pas davantage de considérer que la décision critiquée résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquence sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) / (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
En se bornant à faire état en termes généraux de son engagement politique et des menaces dont il a fait l’objet de la part de son employeur, M. C…, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2025 dont la légalité a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 27 juin 2025, n’apporte au dossier du tribunal aucun élément nouveau de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait actuellement et personnellement exposé en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour opposer au requérant l’interdiction de retour en litige, le préfet de la Loire, dont la décision circonstanciée est ainsi exempte de l’erreur de droit et du défaut de motivation qui sont allégués, s’est déterminé au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et plus particulièrement au regard de l’absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables du requérant en France. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à sa situation personnelle et familiale et la durée de sa présence en France, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée de six mois qui lui est opposée résulte d’une inexacte application des dispositions citées au point précédent ou que cette interdiction porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2025.
Sur les frais liés au litige :
Le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas statué sur la demande dont il est fait état, il y a lieu de faire application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d’admettre en l’espèce M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la préfète de la Loire et à Me Paras.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Leravat, première conseillère.
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Droits fondamentaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte ·
- Éloignement
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- École nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Administration ·
- Argent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Domaine public ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Personne âgée ·
- Hôpitaux ·
- Ticket modérateur ·
- Bois ·
- Département ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Captation ·
- Image ·
- Dispositif ·
- Finalité ·
- Atteinte ·
- Enregistrement ·
- Protection des données ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Police ·
- Mesures d'urgence ·
- Juge ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Cameroun ·
- Recours ·
- Directive (ue) ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Épouse ·
- Décret ·
- Outre-mer ·
- Nationalité française ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice
- Échelon ·
- Carrière ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Solidarité ·
- Fonction publique ·
- Action ·
- Classes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.