Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 2301242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023 et des pièces enregistrées le 21 juillet 2023, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de modifier son reclassement en prenant en compte, au titre de sa reprise d’ancienneté, la période entre le 13 mai 2002 et le 13 mai 2007 qu’il a effectuée en qualité de gendarme adjoint volontaire.
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder la reprise de son ancienneté en tant que gendarme adjoint volontaire et de régulariser son indice en conséquence.
Il soutient qu’il est en droit de bénéficier de la reprise de ses services en qualité de gendarme adjoint volontaire, par application des dispositions du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Martha, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est gardien de la paix affecté à la compagnie républicaine de sécurité de Limoges. Il a d’abord été gendarme adjoint volontaire sur la période du 13 mai 2002 au 13 mai 2007. Après l’obtention du concours de gardien de la paix, il a été titularisé le 1er décembre 2009, dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale. Par un courrier du 27 février 2023, M. A a demandé au ministre de l’intérieur la prise en compte, au titre de son reclassement, de son ancienneté au titre des services effectués entre le 13 mai 2002 et le 13 mai 2007. Par une décision du 31 mai 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, l’article 8 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale prévoyait, dans sa version en vigueur au 1er décembre 2004 et à la date de la titularisation de M. A le 1er décembre 2009 : « Les gardiens de la paix issus d’un autre corps dans les conditions prévues à l’article 72 du décret du 9 mai 1995 susvisé sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent corps. Les gardiens de la paix titularisés alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté dans l’échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. ». En outre, l’article 12 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale dans sa version applicable prévoit : " Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la titularisation dans un corps des services actifs de la police nationale est prononcée au 1er échelon du corps. Toutefois, les fonctionnaires visés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ainsi que les ouvriers d’Etat soumis à la loi du 2 août 1949, nommés dans un corps des services actifs de la police nationale, sont titularisés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d’origine ou, par assimilation, au salaire perçu dans leur précédent emploi ; les modalités de ce reclassement sont précisées par les statuts particuliers des corps de la police nationale ".
3. Il ne ressort pas des dispositions applicables à la date de sa titularisation que M. A pouvait prétendre à une reprise d’ancienneté au titre des services exercés en tant que gendarme adjoint volontaire dès lors que cette fonction était exercée dans le cadre d’un contrat de volontaire et non dans le cadre d’un corps de la fonction publique ou d’un contrat d’ouvrier d’Etat.
4. En second lieu, aux termes de ce même article 8 du décret du 23 décembre 2004, dans sa version modifiée par le décret n° 2009-1551 du 14 décembre 2009 : « Les gardiens de la paix qui ont eu auparavant la qualité d’adjoint de sécurité régi par l’article 36 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée ou de volontaire servant en tant que militaire dans la gendarmerie nationale sont classés, lors de leur titularisation, avec une reprise d’ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité ». La modification apportée par le décret du 14 décembre 2009 est entrée en vigueur à la date du 16 décembre 2009.
5. Ces dispositions instaurant une reprise d’ancienneté n’ont pas un caractère rétroactif, de sorte que les gardiens de la paix titularisés à une date antérieure au 16 décembre 2009 ne peuvent en bénéficier.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que le requérant a été titularisé en tant que gardien de la paix à la date du 1er décembre 2009. Il ne peut donc utilement se prévaloir de la modification des dispositions de l’article 8 du décret du 23 décembre 2004 par le décret du 14 décembre 2009, puisque sa titularisation a eu lieu antérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret, le 16 décembre 2009, et que cette disposition modifiée n’avait pas de caractère rétroactif. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de faire droit à la demande de reprise d’ancienneté présentée par M. A.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière,
M. B
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