Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 janv. 2026, n° 2502990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête du 14 décembre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfecture de Mayotte de procéder l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours et sous astreinte par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de séjour l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable ou ne présente pas un caractère d’urgence la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger et notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture et si l’étranger établit n’avoir pu obtenir une date de rendez-vous à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Si M. B… soutient avoir vainement tenté de procéder à la régularisation de sa situation administrative par le biais du téléservice prévu à cet effet, il ne justifie pas des tentatives alléguées, sur plusieurs jours et plusieurs semaines, par la seule production d’une capture d’écran que rien ne permet de rapporter à une démarche effectuée par l’intéressé ou pour son compte. Si, par nature, les demandes en ligne non abouties présentent un caractère anonyme, il est aisé d’assortir les captures d’écran d’une mention permettant d’identifier l’auteur de la recherche, M. B… ne peut ainsi être regardé comme justifiant suffisamment de démarches personnelles effectuées par lui-même ou pour son compte.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’utilité exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut être regardée, en l’espèce, comme remplie. Il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Mamoudzou, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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