Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juil. 2025, n° 2518033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518033 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, le lycée Gustave Eiffel demande au tribunal administratif, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation engagée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour l’attribution du lot n°9 « Bobigny-Cergy » de l’accord-cadre relatif à l’organisation et à l’animation d’un dispositif d’apprentissage de la langue française au bénéfice des signataires du contrat d’intégration républicaine (CIR) ainsi que de son suivi administratif et opérationnel ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ou, à titre subsidiaire, au stade de l’analyse des candidatures.
Il soutient que :
— Il est fondé à demander l’annulation de la procédure de passation en tant que représentante du groupement d’établissements publics locaux d’enseignements (GRETA) de Seine-Saint-Denis, qui a vu son offre rejetée par l’OFII ;
— l’offre de l’attributaire, la société ASSOFAC, est anormalement basse, ne permettant pas de couvrir l’ensemble des coûts des prestations du marché, soit la rémunération des formateurs ainsi que des installations et du personnel administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le marché ayant été signé le 18 juin 2025, avant l’introduction de la requête le 26 juin 2025, l’ensemble des conclusions de la requête, et en conséquence le référé précontractuel est irrecevable en vertu de l’article L. 551-5 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes en référé, en application de l’article L. 551-5 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement avertie au jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 21 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a lancé une procédure adaptée en vue de l’attribution d’un accord-cadre relatif à l’organisation et l’animation d’un dispositif d’apprentissage de la langue française au bénéfice des signataires du contrat d’intégration républicaine ainsi que son suivi administratif et opérationnel, alloti géographiquement en 12 lots. Le groupement d’établissements publics locaux d’enseignement (GRETA) Seine-Saint-Denis, représenté par le lycée Gustave Eiffel, a présenté une offre pour le lot n°9 « Bobigny-Cergy ». Par un courrier en date du 18 juin 2025, le GRETA Seine-Saint-Denis a été informé du rejet de son offre, classée en troisième position. Par la présente requête, le lycée Gustave Eiffel demande l’annulation de la procédure pour l’attribution du lot n°9 ainsi que soit enjoint à l’OFII de reprendre la procédure au stade de réexamen des offres, ou, à titre subsidiaire, au stade de l’analyse des candidatures.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. »
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. Il résulte de l’instruction et des pièces produites par l’OFII que l’acte d’engagement relatif au lot n°9 du marché en litige a été signé le 18 juin 2025, antérieurement à la date d’enregistrement de la présente requête. Par suite la requête, enregistrée le 26 juin 2025, était dès la date de son introduction devant le Tribunal dépourvue d’objet et est donc irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Lycée Gustave Eiffel est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Lycée Gustave Eiffel et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 9 juillet 2025.
La juge des référés,
Anne A
signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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