Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 juil. 2025, n° 2517523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2025, N° 2500720 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l’ordonnance n° 2500720 du 19 juin 2025, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 juin 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a, en application de l’article L. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de M. A B.
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, M. A B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence à Epernay pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation ;
— les droits de la défense n’ont pas été respectés ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 26 juin et 2 juillet 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— les observations de M. B,
— et les observations de Me Jacquard, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 1er février 1984, a fait l’objet le 25 février 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elle lui permet de comprendre les motifs de l’assignation à résidence qui lui est imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B ne fournit aucune précision sur les éléments pertinents qu’il aurait été empêché de faire valoir préalablement à l’assignation à résidence dont il a fait l’objet et qui auraient été susceptibles d’influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en violation du droit à être entendu et de présenter des observations préalables à son édiction.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 25 février 2025 par le préfet de la Marne, que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors c’est sans commettre d’erreur de droit ou de fait que le préfet de police, après avoir relevé que le requérant entrait dans les prévisions du 1° de l’article précité, a assigné à résidence M. B.
6. En quatrième lieu, il ressort de la décision attaquée que M. B réside au 1 allée Delibes à Epernay (51200) et qu’il devra se présenter tous les jours entre 8h et 9h au commissariat de la Ville d’Epernay au 1 rue du Général Silvester. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, l’arrêté contesté n’ayant ni pour objet ni pour effet d’éloigner le requérant du territoire français, les moyens tirés de la violation de l’intérêt supérieur de l’enfant et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dénués d’ailleurs de précisions de nature à en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Marne, au préfet de police et à Me Gabon.
Décision rendue le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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