Rejet 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 19 juin 2024, n° 2203080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 septembre 2022 et le 22 avril 2024, M. B A, représenté par Me Bénédicte Greffard-Poisson, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2022 de la préfète du Loiret portant refus de la délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à M B A dont distraction à Me Greffard-Poisson qui se réserve le droit, en cas de condamnation, de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat, et à poursuivre à son profit la somme allouée par le Tribunal, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
La décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée au regard des articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, prévue à l’article L. 435-1 et à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions et stipulations combinées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, de l’article 3 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— n’est pas fondée en droit pour motiver le refus de titre de séjour au nom de l’ordre public ;
— méconnait les dispositions de l’article R. 431-10 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Johan Hervois, avocat, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guével a été entendu au cours de l’audience publique où les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 2 août 1980, est entré en France le 25 décembre 2005 selon ses déclarations, de manière irrégulière. Le 18 janvier 2010, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. L’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 25 janvier 2010. La cour nationale du droit d’asile a confirmé la décision de rejet le 19 novembre 2010. Le requérant a fait l’objet de cinq arrêtés préfectoraux l’obligeant à quitter le territoire français en 2011, 2016, 2017, 2018 et 2020, dont quatre accompagnés d’une interdiction de retourner sur le territoire français. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 9 février 2021. Par une décision du 24 mai 2022, la préfète du Loiret a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour du requérant et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Benoît Lemaire, secrétaire général de la préfecture, qui a, par un arrêté du 27 juillet 2021, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n°45-2021-197 de la préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret, reçu de la préfète du Loiret une délégation de signature à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret, à l’exception : / – des arrêtés portant élévation de conflit / – des réquisitions de comptable public ». Les décisions relatives à l’administration de l’Etat dans le département pour lesquelles le préfet délègue sa signature comprennent, sauf s’il en est disposé autrement par l’arrêté portant délégation, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est donc suffisamment motivé même s’il ne comporte pas l’ensemble des éléments dont M. A entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, (), à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ".
5. Si M. A fait valoir qu’il réside depuis plus de 16 ans sur le territoire français au jour de la décision attaquée, il n’établit pas la réalité d’une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen de procédure doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
7. S’il ressort des pièces du dossier que M. A est père d’un enfant français mineur, né le 29 avril 2021, il allègue sans l’établir ni qu’il vit au domicile de la mère française de son enfant ni qu’il participe effectivement à l’entretien et à l’éducation de celui-ci comme des enfants de sa concubine, nés d’une précédente union, en se bornant à produire un jugement du 27 juillet 2023 du juge aux affaires familiales lui reconnaissant l’autorité parentale et un accord amiable du 5 août 2023 sur l’exercice du droit de visite, lesquels sont postérieurs à la date de l’arrêté attaqué et ne peuvent être regardés comme révélant une situation prévalant à cette date, de même que les tickets de caisse et les photographies produites. En outre, l’intéressé a fait l’objet de condamnations pénales, notamment le 27 avril 2021 et le 28 mars 2022, et purgé les peines prononcées jusqu’en août 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Compte tenu des différentes condamnations pénales précitées dont a fait l’objet M. A, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de l’intéressé représentait, à la date de décision attaquée, une menace pour l’ordre public justifiant le refus de délivrance de son titre de séjour et son éloignement. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
9. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis plus de 16 ans au jour de la décision attaquée, qu’il vit en famille avec la mère et son fils, de nationalité française, et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée pour un poste d’ambulancier. Toutefois, ces seules circonstances, et alors qu’il ne justifie pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de cet enfant, ne suffisent pas à établir que la situation du requérant répond à des considérations humanitaires ou que son admission au séjour se justifie au regard de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
11. Pour les motifs exposés aux points 7 à 9, et dès lors que M. A ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et où résident son fils, né en 2003, ses frères et ses sœurs, la préfète du Loiret, en refusant de lui attribuer un titre de séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris cette décision et n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
12. M. A allègue sans l’établir que l’arrêté attaqué de la préfète du Loiret aurait été pris en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation du refus de titre et de l’obligation de quitter le territoire français prononcés à l’encontre du requérant n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Par voie de conséquence du rejet de sa requête les conclusions de M. A tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guévél, président,
Mme Hélène Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Laura Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le président rapporteur,
Benoist GUÉVEL
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
Le greffier,
Benoît VESIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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