Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 août 2025, n° 2514777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514777 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025 M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur et d’interdire toute nouvelle saisie sur les allocations à caractère alimentaire qui lui sont versées tant qu’une réponse à son recours gracieux n’aura pas été rendue;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire d’Angers et à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique de procéder au rétablissement intégral du versement de l’allocation adulte handicapé et de lui restituer les sommes induments versées à compter de la notification de la present ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
3°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de lui communiquer tous les titres exécutoires, lettres de relance et avis le concernant à l’adresse communiquée au tribunal à compter de la notification de la present ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 415 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité de la personne humaine, au droit de disposer de moyens d’existence décents, au droit à un recours effectif et au droit au respect de sa vie privée et familiale qui constituent des libertés fondamentales alors qu’un tel prélèvement est manifestement illégal au regard des dispositions de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale ;
— il existe une situation d’urgence en ce qu’il est privé de toute ressource de subsistance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’une part, M. A conteste l’émission le 28 juillet 2025 d’un avis à tiers détenteur par la trésorerie du centre hospitalier universitaire d’Angers auprès de l’organisme chargé de lui verser l’allocation adulte handicapé. Si un tel avis est un acte de poursuite pour le recouvrement d’une créance dont il n’appartient qu’au juge judiciaire d’apprécier la régularité, le juge administratif, saisi de conclusions d’annulation contre un tel acte assorties de moyens tendant à contester l’exigibilité d’une créance de nature administrative peut toutefois requalifier ces conclusions comme étant dirigées contre le titre exécutoire fondant l’acte de poursuite. En l’espèce, M A ne conclut pas à l’annulation de la dette à l’origine de l’avis à tiers détenteur dont il a reconnu le bien-fondé dans son courriel adressé au comptable public le 10 juillet précédent à l’encontre de l’avis émis auprès de sa banque le 10 juin et renouvelé le 11 juillet 2025.
4. D’autre part, M. A ne démontre pas que l’exécution de l’acte litigieux porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation, nécessitant l’intervention du juge dans un délai très bref au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu’il n’a pas justifié, en l’absence de production de ses relevés de compte bancaires, du montant des fonds dont il est susceptible de disposer avant comme après application de la retenue à tiers détenteur alors que la déclaration de surendettement qu’il communique a été effectuée auprès de la commission compétente le 22 août 2025 soit postérieurement au recours gracieux adressé par courriel du 30 juillet 2025 au comptable public sans que soit mentionné ladite situation laquelle repose essentiellement sur des dettes privées dont il n’est pas justifié. Par ailleurs, il est constant que l’intéressé est hébergé par un tiers sans que soit avancé un risque quelconque de mise à la rue.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions notamment celles aux fins d’injonction dont il n’appartient pas au juge administratif de connaître compte tenu de leur objet.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes le 29 août 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des fiances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2514777
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