Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 17 avr. 2026, n° 2602425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. E… D…, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 434-1 et L. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’incompétence ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- en prenant la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de base légale au regard des articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant fixation du pays de destination est entachée d’incompétence ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Foucher en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher, magistrate désignée ;
- les observations de Me Kling, avocate de M. D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête ;
- les observations de M. D….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, ressortissant guinéen, est né en 1980. Par un arrêté du 12 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
A… termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
Par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme F…, son adjointe, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour et assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet a apprécié si le requérant pouvait bénéficier d’un droit au séjour avant de prendre la mesure d’éloignement en litige. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est arrivé en France en 2017, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée en 2021 et qu’il a travaillé sur le territoire français à compter de l’année 2023. Il est vrai que, dès lors que le requérant avait introduit une demande de titre de séjour le 26 juin 2025, le préfet ne pouvait retenir que l’intéressé n’avait pas cherché à régulariser sa situation administrative. Le préfet pouvait néanmoins, au vu des pièces du dossier, se fonder en l’espèce, à tout le moins et comme il l’a fait, sur les dispositions du 1° et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre la décision en litige dès lors que la demande d’asile du requérant avait été définitivement rejetée, que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour avait fait l’objet d’une décision implicite de rejet, qu’il n’a pas contestée, et qu’aucun autre élément porté à la connaissance de l’administration ne justifiait son admission au séjour à la date de la décision en litige. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A… termes de l’article L. 434-5 du même code : « L’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait entendu se prévaloir de la procédure de regroupement familial au titre de son droit au séjour. Dès lors, et en tout état de cause, il ne saurait utilement soutenir que le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions précitées. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». A… termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
La décision contestée comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi régulièrement motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort tant des termes de la décision contestée que des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant pour prendre la décision en litige sans, contrairement à ce qu’affirme l’intéressé, que le préfet se soit considéré en situation de compétence liée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est fondé sur les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour décider de ne pas assortir la mesure d’éloignement d’un délai de départ volontaire. D’autre part, les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient, par exception au délai de départ volontaire de trente jours institué par les dispositions de l’article L. 612-1 du même code, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. L’hypothèse prévue au 3° de l’article L. 612-2 constitue la transposition des dispositions du 4° de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l’hypothèse où un étranger entrerait dans l’un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l’administration un examen de la situation particulière de chaque ressortissant étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu’il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l’article 3 de la directive. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait dépourvue de base légale en ce qu’elle serait fondée sur des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, en retenant que le requérant ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes au motif qu’il n’avait pu présenter aux services de police de justificatif du domicile au sein duquel il alléguait habiter, ce qu’il ne fait pas plus dans la présente instance, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le requérant ne saurait utilement soutenir qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, dès lors que ce motif n’a pas été retenu par le préfet pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte appréciation de sa situation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
Compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. L’exception d’illégalité soulevée par le requérant ne peut, dès lors, pas être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant fixation du pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». A… termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a pris en compte l’ensemble de la situation de l’intéressé pour prononcer la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a fait mention, dans cette décision, de sa durée de présence en France, de sa situation administrative, des liens avec ce pays et de l’absence de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne soit pas fait application d’une telle mesure. Par ailleurs, en l’absence de tout comportement du requérant susceptible d’être qualifié de menace à l’ordre public et en l’absence d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet n’avait pas à motiver expressément sa décision sur ces points. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et n’est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, entachée d’une erreur de droit en l’absence de mention de chacun des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
En second lieu, si le requérant soutient que la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa vie personnelle et familiale, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, la décision contestée comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi régulièrement motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort tant des termes de la décision contestée que des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Le préfet, qui, ainsi que cela a été dit précédemment, pouvait à bon droit refuser au requérant l’octroi d’un délai de départ volontaire, a pu légalement l’assigner le même jour à résidence dans la perspective de son éloignement. A cet égard, aucun élément du dossier ne permet de considérer que cette perspective d’éloignement n’était pas raisonnable au sens des dispositions citées au point 23. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet a décidé d’assigner le requérant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en l’astreignant à se présenter deux fois par semaine hors jours fériés à 9 heures au commissariat central de Strasbourg. Alors que le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance particulière faisant obstacle au respect de cette décision, prise en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le principe ou les modalités de cette assignation à résidence, tels que décidées par l’administration, seraient entachées d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
A.-V. Foucher
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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