Rejet 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 5 déc. 2023, n° 2210594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du 22 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Châtenay-Malabry a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux.
Il soutient que :
— l’architecte des bâtiments de France a commis une erreur d’appréciation, dès lors que les panneaux photovoltaïques projetés ne portent pas atteinte à la mise en valeur du Château de la Roseraie, sa maison n’étant visible que depuis le dernier étage de ce monument historique ;
— il était titulaire d’une décision tacite de non-opposition depuis le 28 février 2022, date d’expiration du délai d’instruction de sa demande, que le maire ne pouvait retirer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la commune de Chatenay-Malabry conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été informées par courrier du 16 novembre 2023 que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’annulation et fondé sur le défaut d’exercice, par le requérant, du recours préalable obligatoire auprès du préfet de région prévu à l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme.
Une pièce complémentaire produite par M. A a été enregistrée le 16 novembre 2023.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, rapporteur,
— les conclusions de M. Louvel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé auprès du maire de la commune de Châtenay-Malabry le 28 décembre 2021 une déclaration de travaux portant sur l’installation de panneaux solaires sur la toiture de sa maison d’habitation située 27 rue des Vallées dans la commune. Par arrêté du 22 mars 2022, pris après que l’architecte des bâtiments de France ait refusé le 18 mars 2022 son accord sur ce projet, le maire de la commune de Châtenay-Malabry a fait opposition à sa déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (). / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 (). / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci () » Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. ». Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, [] la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées « . Aux termes de l’article R. 423-54 du même code : » Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. ".
3. Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus.() ».
4. Il résulte de ces dispositions que, quels que soient les moyens sur lesquels ce recours est fondé, un pétitionnaire n’est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision d’opposition à déclaration préalable portant sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques faisant suite à un avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France s’il n’a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique définie à l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’architecte des Bâtiments de France, consulté le 21 février 2022 au titre de la protection des monuments historiques, a rendu le 18 mars 2022 un avis défavorable au projet de M. A au motif que les panneaux solaires projetés, trop saillants et de couleur trop foncée, étaient de nature à porter atteinte à la mise en valeur du Château de la Roseraie et de ses abords. Le maire de Châtenay-Malabry s’est fondé sur cet avis pour s’opposer à la déclaration préalable de M. A. Ce refus d’accord a été confirmé par le préfet de la région Ile-de-France auprès duquel M. A a exercé un recours préalable obligatoire le 2 mai 2022.
6. Le projet de M. A consiste à poser sur le pan est de la toiture de sa maison trois panneaux solaires d’une surface totale de 3,15 m sur 7,05 m, distants de 248 m du point où ils sont visibles du monument historique du Château de la Roseraie. Si la couleur de ces panneaux contraste avec celle de la toiture, et s’ils présentent une saillance de 3 cm, la modestie de leurs dimensions implique que la perception visuelle du projet depuis le monument, ou depuis tout lieu de ses abords ou il serait en situation de co-visibilité avec la maison, sera nécessairement très faible, alors au demeurant que les toitures du voisinage présentent d’ores et déjà une variété de couleur et de matériaux. Dès lors le projet n’est pas de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du monument historique ou des abords.
7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que pour motiver son opposition à la déclaration préalable de M. A, le maire s’est également fondé sur le fait que « les panneaux solaires ne peuvent être installés que sur les pans de toiture ou existent déjà d’autres panneaux ». Ce motif d’urbanisme, distinct de celui tiré du refus de l’architecte des bâtiments de France d’approuver le projet, suffisait à lui seul à fonder la décision d’opposition attaquée. Il est constant que M. A ne soulève à l’encontre de ce motif distinct aucun moyen de nature à en contester la légalité, tiré notamment de son fondement réglementaire. Dès lors il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que le maire a commis une erreur d’appréciation en s’opposant à la déclaration préalable de M. A.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. »
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a procédé au retrait de la décision de non-opposition acquise tacitement le 28 février 2022. Cette décision de retrait est intervenue dans un délai de trois mois à compter de cette dernière date, en raison du refus d’accord de l’architecte des bâtiments de France. Dès lors il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée a illégalement retiré la décision tacite du 28 février 2022.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation de la décision du 22 mars 2022.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Château-Malabry.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Chaufaux, première conseillère.
Lu en audience publique le 5 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
F. -E. Baude
La présidente,
signé
S. Edert Le greffier,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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