Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 5 décembre 2023, n° 2210594
TA Cergy-Pontoise
Rejet 5 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation de l'architecte des bâtiments de France

    La cour a estimé que le projet de Monsieur A, bien que visible, n'était pas de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du monument historique, mais a également noté qu'un motif d'urbanisme distinct justifiait l'opposition.

  • Rejeté
    Droit à une décision tacite de non-opposition

    La cour a jugé que le retrait de la décision tacite était intervenu dans le délai légal et était justifié par le refus d'accord de l'architecte des bâtiments de France.

Résumé par Doctrine IA

M. B A a demandé l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2022, par lequel le maire de Châtenay-Malabry a opposé sa déclaration préalable de travaux pour l'installation de panneaux photovoltaïques. Les questions juridiques posées concernent la légalité de l'opposition du maire, fondée sur un avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, et le retrait d'une décision tacite de non-opposition. La juridiction a conclu que le maire avait agi légalement, tant en se basant sur l'avis de l'architecte que sur un motif d'urbanisme distinct, et a rejeté la requête de M. A.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 5 déc. 2023, n° 2210594
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2210594
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de l'urbanisme
  2. Code du patrimoine
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 5 décembre 2023, n° 2210594