Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 4 nov. 2025, n° 2502310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution la décision du maire de Choux du 24 octobre 2025 portant signature du devis pour la réalisation d’une bâche à eau au quartier des Cernois.
M. B… soutient que :
- L’urgence est caractérisée : la signature du devis rend les travaux imminents, le chantier pourrait débuter à tout moment causant la destruction d’une prairie naturelle ainsi qu’une atteinte au cadre de vie des riverains.
- S’agissant de l’existence d’un doute sérieux : la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, d’absence d’étude environnementale, d’atteinte au cadre de vie.
Vu les autres pièces du dossier et, notamment, la requête n° 2502309 enregistrée le 4 novembre 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En l’espèce, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre une décision du maire de Choux qu’il date du 24 octobre 2025 et qu’il ne joint pas à sa requête en référé, M. B… soutient que le début des travaux d’installation d’une bâche à eau dans le quartier des Cernois serait imminent et que ceux-ci seraient de nature à créer des dommages pour l’environnement et le voisinage. Cependant, il ne produit aucun élément venant étayer ses allégations. Par conséquent, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dont les moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée dans le cadre de la présente requête, il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Besançon, le 4 novembre 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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