Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 juil. 2025, n° 2508969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Gillioen demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète du Rhône, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de séjour dans les 7 jours qui suivront la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1.300, 00 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 765-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a présenté le 13 janvier 2025 une demande de rendez-vous en vue d’une demande de titre de séjour mais n’a toujours pas obtenu de rendez-vous malgré de nombreuses relances adressées à la préfecture, et qu’il se trouve ainsi en situation irrégulière. Il précise qu’il est pacsé depuis le 7 décembre 2023 à une ressortissante française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. En l’espèce, M. A B, ressortissant tunisien entré en France en septembre 2022, fait valoir qu’il a déposé une demande de rendez-vous auprès de la préfecture du Rhône le 13 janvier 2025 afin de solliciter un titre de séjour, mais qu’aucun rendez-vous ne lui a été fixé. Toutefois, ces démarches du requérant en vue d’obtenir un rendez-vous pour solliciter un premier titre de séjour demeurent récentes et les éléments exposés relatifs à sa situation personnelle ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 5213 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
D. JOURDAN
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2508969
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