Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 juin 2025, n° 2501590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501590 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 13 février 2025, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du retard dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un courrier en date du 10 février 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours en produisant la demande indemnitaire préalable formée devant l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () » .
3. La requérante demande au tribunal de condamner l’administration à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du retard de la préfète du Rhône dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été régulièrement adressée par l’application « Télérecours citoyens » le 10 février 2025 et dont elle a pris connaissance le jour même, Mme B n’a pas justifié avoir présenté une demande indemnitaire préalable à l’administration. Dès lors, en l’absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de la préfète du Rhône rejetant une demande indemnitaire préalable de Mme B, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables et la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 18 juin 2025.
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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