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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 avr. 2025, n° 2403652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403652 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. D E et Mme B C, représentés par Me Thirel, demandent au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur la localisation de l’indice de cavité souterraine n° 30 identifiée sur le territoire de la commune d’Etainhus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la commune d’Etainhus, représentée par Me Gillet :
1°) conclut au rejet de la requête ;
2°) demande de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
2. M. E et Mme C sont propriétaires d’un bien immobilier situé sur la parcelle cadastrée n° ZH 81 sur le territoire de la commune d’Etainhus qu’ils ont acquis le 12 février 1999. Les requérants soutiennent qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de céder leur propriété en raison de la localisation sur leur parcelle d’un indice de cavité souterraine. Ils demandent la désignation d’un expert afin qu’il donne son avis sur cette localisation qu’ils estiment erronée.
3. Pour s’opposer à la mesure d’expertise, la commune d’Etainhus fait valoir, d’une part, que les demandeurs disposent de l’ensemble des éléments de nature à attester cette localisation de sorte que la désignation d’un expert est dépourvue d’utilité, d’autre part, qu’aucune action au fond, qu’elle porte sur une action en garantie des vices cachées ou en recherche de responsabilité de la commune d’Etainhus, ne peut se rattacher à cette mesure.
4. Toutefois, en l’état de l’instruction, si les documents établis par le bureau d’étude Explor-e en vue du recensement des indices de cavités souterraines, annexé au plan local d’urbanisme, ont été rendus publics, cette circonstance ne permet pas d’établir que l’expertise sollicitée serait dépourvue d’utilité, dès lors que les requérants invoquent le caractère erroné de la localisation de l’indice n°30 issue de cette étude, au regard de la comparaison entre la déclaration d’ouverture d’une marnière réalisée en 1888, le cadastre napoléonien et les voies existantes à cette date, et la localisation de la manière issue du rapport du bureau d’études précité. La demande des requérants présente également un caractère utile au regard de l’action au fond à laquelle elle est susceptible de se rattacher dès lors que la localisation de la cavité souterraine ainsi que le périmètre de sécurité ont été localisés sur le plan local d’urbanisme de la commune d’Etainhus approuvé le 16 décembre 2021 de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’erreur de localisation dont ce document d’urbanisme pourrait être entaché.
5. Il résulte de ce qui précède que les mesures d’expertise demandées par M. E et Mme C entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, à l’exception de celle tendant à demander à l’expert d’autoriser les demandeurs, en cas d’urgence, à exécuter les travaux de sauvegarde qu’il estimerait indispensables. Il y a donc lieu, sous cette réserve, de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
6. M. E et de Mme C n’étant pas, dans la présence instance la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à leur charge une somme au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F, demeurant 10 rue Duceris (93600), est désigné en qualité d’expert Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux situés 15 allée des Tilleuls à Etainhus (76430) ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de donner son avis sur la localisation de l’indice de cavité souterraine n° 30 et de son périmètre de sécurité définis par le bureau d’études Explor-E en 2018 ;
4°) de donner son avis sur la localisation de cet indice, notamment au regard du cadastre napoléonien et de la déclaration faite le 6 novembre 1888 par M. A relative à l’ouverture d’une marnière ;
5°) de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et de déterminer les préjudices subis par M. E et Mme C ;
6°) en cas de positionnement correct, de donner son avis sur les solutions propres à lever l’indice de cavité souterraine n° 30 qui affecte la propriété de M. E et de Mme C et de chiffrer le coût des travaux afférents.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans le délai de huit mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d’Etainhus au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Mme B C, à la commune d’Etainhus et à M. F, expert désigné.
Fait à Rouen, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
C. GALLE
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