Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 janv. 2026, n° 2600072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme et M. A… et C… B…, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale du Morbihan portant rejet de leur recours gracieux du 2 décembre 2025 contre le refus d’autoriser l’instruction en famille de leurs six enfants au titre de l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de leur accorder une autorisation provisoire d’instruction en famille pour leurs six enfants au titre de l’année 2025-2026.
Ils soutiennent que :
la condition tenant à l’urgence est satisfaite : la rentrée scolaire a déjà eu lieu ; le droit constitutionnellement garanti à l’instruction en famille est méconnu, de même que leur liberté d’opinion et de conscience ; ils vivent, depuis 5 ans, selon un mode de vie itinérant, en se déplaçant régulièrement et en exerçant des professions d’artiste et de marchand ambulant dans différents endroits, ce qui n’est pas compatible avec la scolarisation de leurs enfants en établissement d’enseignement ; ils sont exposés à des sanctions pénales ; les intérêts de leurs enfants sont méconnus et leurs apprentissages se trouvent retardés ; la famille part en voyage à l’étranger à compter du mois de mars ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
leurs demandes étaient complètes ; l’administration n’a pas légalement pu considérer que les pièces transmises étaient insuffisantes ; il lui appartenait de les convoquer si elle entendait vérifier le sérieux de leurs demandes ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de leur situation d’itinérance et méconnait l’article L. 131-5 du code de l’éducation, ainsi que l’article 13 de la déclaration universelle des droits de l’Homme et l’article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne ; il s’agit de demandes de renouvellement d’autorisations qui leur ont été accordées les deux années précédentes.
Vu
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2505939 ;
- l’ordonnance n° 2505963 du juge des référés du tribunal du 29 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
D’autre part, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article D. 131-11-10 du même code : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. (…) ». Aux termes de l’article D. 131-11-12 de ce code : « (…) La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. (…) ». Et aux termes de l’article D. 131-11-13 de ce code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article D. 131-11-10 ».
Il résulte de ces dispositions que, dans le cas particulier des litiges nés des décisions de refus de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille prise par les directeurs académiques des services de l’éducation nationale, la saisine de la commission qu’elles mentionnent est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. Si l’existence d’un tel d’un recours administratif préalable ne fait pas obstacle à ce qu’une demande de suspension soit présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans attendre que ladite commission ait statué sur le recours préalable, c’est à la condition que l’intéressé justifie, en produisant une copie de ce recours, qu’il a saisi cette commission.
Mme et M. B… ont sollicité, le 30 mai 2025, des autorisations d’instruction dans la famille pour leurs enfants au titre de l’année scolaire 2025-2026. Par décisions du 9 juillet 2025, notifiées le 11 juillet, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Morbihan a refusé de leur délivrer ces autorisations. Le 23 juillet 2025, Mme et M. B… ont entendu saisir la commission mentionnée à l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation de recours administratifs contre ces décisions. En raison d’une erreur dans l’adresse électronique du service destinataire, ces recours ne sont pas parvenus à l’administration dans le délai de quinze jours prévu par cet article D. 131-11-10 du code de l’éducation. Par ordonnance n° 2505963 du 29 septembre 2025, le juge des référés du tribunal a constaté que Mme et M. B… ne justifiaient pas avoir valablement exercé leurs recours administratifs préalables obligatoires dans les conditions prévues par l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation et a rejeté leur requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision de la commission présidée par le recteur de l’académie de Rennes rejetant leurs recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions du 9 juillet 2025. Parallèlement, ils ont formé de nouveaux recours administratifs, reçus par les services du rectorat le 26 septembre 2025. La rectrice de l’académie de Rennes les a rejetés, par décision du 20 octobre 2025, comme irrecevables en raison de leur transmission hors du délai légal prévu par l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation. Le 2 décembre 2025, Mme et M. B… ont formé un nouveau recours gracieux auprès du directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) du Morbihan. Ce dernier a rejeté ce recours par décision du 19 décembre 2025. Les requérants demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cette dernière décision du 19 décembre 2025.
En premier lieu, si Mme et M. B… présentent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision du 19 décembre 2025 du DASEN du Morbihan rejetant leur recours gracieux, ils n’ont pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre cette décision dont ils sollicitent la suspension. Les conclusions de leur requête aux fins de suspension de cette décision du 19 décembre 2025 sont ainsi manifestement irrecevables.
En second lieu, et en tout état de cause, cette décision du 19 décembre 2025 ne fait que confirmer les décisions du 20 octobre 2025 rejetant leurs recours administratifs contre les décisions du 9 juillet 2025 qui n’ont pas fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire dans les conditions prévues l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation. Par suite, Mme et M. B… ne sont pas fondés à solliciter la suspension de cette décision du 19 décembre 2025.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme et M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, représentant unique des requérants.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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