Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 16 mai 2025, n° 2502758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 mars et les 11, 22 et 23 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler le courrier du directeur territorial de Lille de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 20 février 2025 portant notification de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à compter de la notification du présent jugement, de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée puisqu’il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité ;
— méconnaît les dispositions de l’article D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’elle n’a pas été informée de la possibilité qu’il soit mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
— souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— et contrevient, eu égard à sa vulnérabilité, aux dispositions des articles 21 et 22 de la directive 2013/33 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, l’OFII a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le courrier informant un demandeur d’asile, sur le fondement de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la fin de son hébergement en raison du rejet définitif de sa demande d’asile, ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— les observations de Me Laporte, représentant Mme A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme A qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 4 octobre 1997 est entrée irrégulièrement en France, le 3 février 2024. Elle a formulé une demande d’asile qui a été enregistrée au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Nord, le 15 février 2024. Le même jour, après qu’ait été évaluée sa vulnérabilité, Mme A s’est vu octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et a bénéficié, à ce titre, d’un hébergement. Toutefois, le 28 novembre 2024, eu égard à la protection effective dont elle bénéficie dans un autre Etat membre, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a jugé sa demande d’asile en France irrecevable. A la suite de la notification de cette décision, le 12 décembre 2024, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a adressé à Mme A, le 20 février 2025, un courrier lui notifiant qu’en conséquence elle devait sortir, le 31 janvier 2025, de son lieu d’hébergement pour demandeur d’asile. Par la présente requête, Mme A sollicite l’annulation de cette notification.
2. Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Le 2ème alinéa de l’article L. 542-1 du même code dispose que : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance » et l’article L. 542-1 de ce code dispose que : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; () « . En outre, aux termes de l’article L. 551-12 de ce code : » Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat « . L’article R. 552-11 du même code dispose que : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement « . En vertu de l’article R. 552-12 de ce code : » Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir « . L’article R. 552-13 du même code dispose que : » La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : () 2° Dans les autres cas, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu. / Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu’elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la fin de sa prise en charge, saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration en vue d’obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d’origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la décision de l’office « . Enfin, aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit à l’hébergement d’un demandeur d’asile dont la demande a été rejetée prend fin au terme du mois au cours duquel son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. Lorsque la personne concernée est informée de la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans ce lieu pour une durée maximale d’un mois à condition de saisir l’OFII, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de sa prise en charge, d’une demande en vue d’obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d’origine. Si la personne concernée, dont la prise en charge au titre de l’asile a pris fin, se maintient dans le lieu d’hébergement au-delà de la date à laquelle elle devait en sortir, une procédure d’expulsion peut être mise en œuvre selon les modalités prévues aux articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le courrier par lequel un demandeur d’asile est informé, à la suite du rejet de sa demande, de la fin de sa prise en charge et de la possibilité dont il dispose de bénéficier d’une aide au retour et éventuellement d’une aide à la réinsertion dans son pays d’origine, ne constitue qu’un rappel des dispositions législatives et réglementaires applicables et ne contient qu’une simple information préalable à toute décision relative à une autorisation de maintien à titre exceptionnel et à la mise en œuvre éventuelle d’une procédure d’expulsion précédée d’une mise en demeure. Un tel courrier n’a donc pas pour effet de modifier la situation de droit et de fait de l’intéressée et ne constitue dès lors pas un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il y a donc lieu de rejeter, eu égard à son irrecevabilité, la requête de Mme A, qui a d’ailleurs confirmé à l’audience être toujours hébergée à l’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile d’Halluin, en ce compris sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, laquelle était manifestement irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
F. LELEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502758
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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