Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2100945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 février 2021, le 18 novembre 2021, le 6 septembre 2022 et le 13 février 2023, M. B A, représenté par Me Albert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 074 173 20 0012 du 16 décembre 2020 par lequel la maire de Megève a accordé un permis de construire à la SNC 1849 RDLC pour la construction d’un chalet individuel avec garage sur les parcelles cadastrées à la section E numéros 1347, 1350 et 1351 au lieudit « Le Lait » sur le territoire communal, l’arrêté du 12 février 2021 accordant un permis de construire modificatif M01, l’arrêté du 25 avril 2022 accordant un permis de construire modificatif M02 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Megève une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— en tant que voisin immédiat du projet de construction, il a intérêt à agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de permis de construire est incomplet du fait de l’absence des avis du gestionnaire de la voirie et du service des eaux ;
— le permis de construire a été obtenu par fraude du fait de fausses déclarations sur la déclivité du terrain, de la consistance des éléments de la construction existante, des conditions d’accès au garage, des surfaces perméables et des plantations, ainsi que de l’insertion du projet de construction dans son environnement ; il n’existe pas de construction d’habitation de 684 m² telle que déclarée par la pétitionnaire, ce qui a eu pour effet de tromper le service instructeur ;
— le permis de construit méconnait les dispositions du règlement écrit de la zone UH3p en ce qui concerne le coefficient d’emprise au sol ;
— le projet de construction ne correspond pas à la destination de la zone UH3p ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article 11-1 UH a alinéa 2 ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article 2 UH ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article 3 UH ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article 12 UH ;
— le projet méconnait les dispositions des articles 4.3 de la zone A et de la zone N du fait du déversement des eaux pluviales dans ces zones ;
— le permis de construire a été demandé par une personne morale qui n’avait pas qualité pour le faire ;
— le permis de construire modificatif du 12 février 2021 est entaché de détournement de procédure ; il ne saurait régulariser les vices du permis de construire initial ;
— le permis de construire modificatif du 25 avril 2022 est entaché d’un détournement de procédure ; il ne saurait régulariser les vices du permis de construire initial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, la commune de Megève, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge du requérant une amende pour recours abusif sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Megève fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2021 et le 22 décembre 2022, la SNC 1849 RDLC, représentée par Me Saint-Lager, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit fait application le cas échéant de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC 1849 RDLC fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir du requérant ;
— les moyens soulevés par le requérant dans ses mémoires du 18 novembre 2021 et du 6 septembre 2022 sont irrecevables par application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— subsidiairement, les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 13 octobre 2022, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l’instruction est susceptible d’être close le 13 février 2023, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 23 juin 2023.
Postérieurement à la clôture de l’instruction, la commune de Megève a transmis un mémoire qui n’a pas été communiqué.
Par lettre du 19 février 2025, le tribunal a informé les parties de ce qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 12 février 2021 portant délivrance d’un permis de construire modificatif n° 1 présentées pour la première fois le 18 novembre 2021, soit passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense effectuée le 12 avril 2021, en application des articles combinés de l’article L. 600-5-2 et de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Par lettre du 19 février 2025, le tribunal a informé les parties de ce qu’il est susceptible de sursoir à statuer en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation du vice affectant la légalité de l’acte attaqué résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.1 UH du plan local d’urbanisme (affouillements supérieurs à 2 m pour la construction des niveaux enterrés et semi-enterrés du chalet et du souterrain enterré) et les a invitées à présenter leurs observations.
Par des mémoires enregistrés les 3 et 4 mars 2025, M. A et la SNC 1849 RDLC ont chacun présenté des observations.
Vu :
— les arrêtés attaqués ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Letellier,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Albert, représentant M. A, les observations de Me Chaussat, représentant la commune de Megève et les observations de Me Saint-Lager, représentant la SNC 1849 RDLC.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° PC 074 173 20 00112 du 16 décembre 2020, la maire de Megève a accordé un permis de construire à la SNC 1849 RDLC pour la construction d’un bâtiment à usage d’habitation individuelle d’une surface de 1030,80 m² et un garage, valant démolition d’un mazot, sur les parcelles cadastrées à la section E numéros 1347, 1350 et 1351, situées au lieudit « Le Lait » sur le territoire communal. Les parcelles accueillent une ferme ancienne. Le terrain d’assiette du projet de construction est classé en zone UH3p dans le plan local d’urbanisme. M. A est propriétaire des parcelles n° 1349, 2003 et 2004, voisines du projet de construction. Le 12 février 2021, la maire de Megève a délivré à la pétitionnaire un permis de construire modificatif n° PC 074 173 20 00112 M01 (PCM 01). Le 25 avril 2022, elle lui a délivré un permis de construire modificatif n° PC 074 173 20 00112 M02 (PCM 02). Dans la présente instance, M. A conteste la légalité de ces trois arrêtés.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire :
2. D’une part, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
3. D’autre part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le département de la Haute-Savoie, gestionnaire de la voirie départementale, a donné un avis favorable au projet de construction, joint à l’arrêté du 12 février 2021 délivrant le PCM 01. L’avis est circonstancié. Il relève que les conditions de visibilité depuis le projet de construction et la RD 309 A sont suffisantes. Le dossier de permis de construire est donc complet sur ce point. En outre, la circonstance que l’avis est rendu le même jour que l’arrêté du 12 février 2021 et qu’il n’a pas été établi au siège du département n’est pas de nature à retenir l’existence d’un détournement de procédure.
5. En deuxième lieu, le directeur des régies de l’eau et de l’assainissement a émis le 4 février 2021 un avis favorable au raccordement de la construction en projet au réseau d’eau potable et au réseau d’eaux usées et des eaux pluviales. Si cet avis ne figurait pas au permis de construire initial, il a été joint au PCM 01. En outre, rien ne faisait obstacle à ce qu’un second avis du service des eaux soit joint au PCM 02 lequel est favorable et cohérent avec le précédent avis quant aux prescriptions sur la nécessité de prévoir deux réseaux d’évacuation pour les eaux de piscine et de les séparer des eaux pluviales. Enfin, aucune disposition n’oblige à consulter le département de la Haute-Savoie sur la question de l’assainissement du projet de construction. Par suite, le dossier de permis de construire est complet sur ce point également.
6. En troisième lieu, le requérant soutient que la SNC 1849 RDLC n’avait pas qualité pour demander les autorisations d’urbanisme dès lors qu’il n’a pas été déclaré qu’elle a pour gérante la société Ooverture. Toutefois, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : a) L’identité du ou des demandeurs qui comprend son numéro de Siret lorsqu’il s’agit d’une personne morale () ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandes de permis de construire initial et du PCM 02 ne comporteraient pas ces seules mentions exigées par ces dispositions. L’absence de déclaration de du nom de la société gérante reste sans incidence. Par suite, ce moyen doit être écarté sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
En ce qui concerne l’allégation de fraude :
7. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. » Aux termes de l’article 9 UH du plan local d’urbanisme : « () Le coefficient d’emprise au sol de toutes autres constructions et installations ne doit pas dépasser : () dans le secteur UH3p : 0,15 ». L’emprise au sol s’entend, en principe, comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, en l’absence de prescriptions particulières sur ce point dans le document d’urbanisme.
9. Selon le requérant, la pétitionnaire a entaché le permis de construire de fraude en omettant de compatibiliser 288,17 m² de surfaces construites en plus des 441 m² déclarés et autorisés. Toutefois, par de simples calculs de surface ne reposant sur aucune démonstration, le requérant n’établit pas que les éléments de construction qu’il évoque comporteraient une projection verticale au-delà de ce qui a été comptabilisé dans le plan de masse projet 02.06 et qui figurent au plan de coupe PCMI 03.01. Ainsi, le sous-sol du garage enterré, la rampe d’accès au parking, l’amorce du tunnel, et la terrasse n’ont pas à être pris en compte pour le calcul du coefficient d’emprise au sol. Dans ces conditions, la fraude alléguée ne peut être retenue.
10. En deuxième lieu, le requérant soutient que les mentions affectant la ferme dans le dossier de permis de construire sont erronées. Toutefois, si le dossier de permis de construire mentionne que la ferme existante sur le tènement a une surface de plancher de 684 m², cette mention a uniquement pour objet de l’intégrer dans le calcul du coefficient d’emprise au sol sur le terrain d’assiette au sens de l’article 9 UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme, la ferme existante ne faisant en elle-même l’objet d’aucun travaux. Par suite, à supposer que celle-ci ne soit pas raccordée aux réseaux, qu’elle n’ait pas de vide-sanitaire, qu’elle ait une surface de plancher principalement destinée à des activités agricoles ou que les propriétaires n’aient pas été assujettis à la taxe d’habitation, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité du permis de construire et ne sont pas de nature à révéler l’existence d’une fraude.
11. En troisième lieu et s’agissant du chalet, s’il est vrai que le dossier de permis de construire a qualifié dans la notice descriptive les constructions en s’inspirant du vocabulaire vernaculaire de l’OAP patrimoniale (en l’espèce, la « grange à foin séchoir » pour nommer le chalet et le « Fradier » pour qualifier le garage) et si le chalet comporte en réalité trois niveaux, c’est-à-dire deux niveaux d’habitation, dont un semi-enterré, un niveau intégralement enterré, ainsi qu’un sous-terrain entre le garage et le chalet, où est située la piscine, selon la précision de la notice descriptive du PCM 02, cette construction d’une surface de plancher de 366,84 m² majoritairement enterrée et qui apparaît clairement dans le dossier de permis de construire n’est pas de nature à caractériser une fraude.
12. En quatrième lieu, et s’agissant des conditions d’accès au garage, il ressort des pièces du dossier de PCM 01 que les conditions d’accès ont été améliorées et précisées par rapport à l’accès initial au tènement, tel qu’il ressort des photographies versées au dossier. L’accès se fait par une pente à 3% jusqu’à l’aire de retournement et la voie interne qui mène au garage a une pente de 12,9%, ce qui n’est pas excessif en zone de montagne. L’accès terminal au garage se fait par une plate-forme plane. Ainsi, le requérant n’établit l’existence d’aucune fraude quant à l’accès au projet de construction.
13. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir qu’au vu de la consistance du projet de construction comportant, outre les constructions, une voie d’accès, des constructions souterraines, des bassins, une terrasse en pierre, des pas japonnais et les passages de réseaux, le pourcentage d’au moins 60 % d’espaces perméables en pleine terre correspondant à une part des espaces libres de toute construction ne peut être respecté, le requérant n’établit pas l’existence d’une fraude, ni même d’une méconnaissance des dispositions de l’article 4.3 de l’article UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme. La circonstance que le dossier de permis de construire initial aurait comporter une erreur matérielle sur l’énoncé du pourcentage minimum n’est pas suffisante à elle seule pour caractériser une fraude.
14. En dernier lieu, si la pièce graphique PCMI 06.02 représente la voie d’accès au garage de manière moins pentue qu’elle ne l’est en réalité, cela ne suffit pas pour retenir que l’appréciation du service instructeur a été faussée alors qu’il a disposé de l’entier dossier de permis de construire pour examiner la demande. Cela ne caractérise pas davantage une fraude. En outre, le requérant n’établit pas par ses simples allégations que les constructions ne seraient pas correctement implantées sur le terrain d’assiette. Par suite, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance de certaines dispositions du règlement écrit du plan local d’urbanisme :
15. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en surface en la construction d’un chalet d’habitation de deux niveaux, dont un semi-enterré, et d’un garage qui prend la forme d’un chalet semi-enterré. Ces constructions s’insèrent à proximité d’une grande ferme ancienne datant du XIXème qui demeure dans son état d’origine. Le terrain d’assiette est laissé à l’état de prairie et n’est pas clôturé. Ainsi, le projet de construction ne méconnait pas la vocation de la zone UH3p, qui se caractérise comme une zone à formes urbaines de faible densité en rapport avec le caractère agricole et naturel dominant ou avec les sensibilités paysagères et environnementales du lieu, en l’espèce une zone de montagne en dehors du centre-bourg. L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme : « Occupations et utilisations du sol admises soumises à conditions particulières – 2.1 Dans l’ensemble de la zone UH : – les exhaussements et les affouillements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions autorisées ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, et que leur hauteur maximum n’excède pas par rapport au terrain naturel 1 m pour les exhaussements et 2 pour les affouillements. Cette disposition ne concerne pas les accès aux stationnements souterrains enterrés ou semi-enterrés, et tout autre accès à un sous-sol. () ».
17. D’une part, les dispositions ci-dessus rappelées ne s’appliquent pas aux stationnements souterrains enterrés ou semi-enterrés. Par suite, la construction du garage, bien qu’elle nécessite des affouillements ou des exhaussements, n’est pas contraire aux dispositions de l’article 2.1 UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme. En outre, si M. A soutient que la construction de la terrasse de pierre nécessitera des affouillements supérieurs à 2 mètres, il ne l’établit pas et cela ne ressort d’aucune pièce au dossier.
18. D’autre part, ces dispositions qui ne concernent que les affouillements réalisés indépendamment des travaux de construction d’un bâtiment, ne sauraient utilement être invoquées pour contester les affouillements nécessaires à la réalisation des niveaux de sous-sol du projet. En outre, le projet de construction respecte la vocation de la zone UH3p, comme il a été dit précédemment. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le projet de construction prévoit des affouillements dont la hauteur excède la limite prescrite par l’article 2.1 UH du règlement précité.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme : « 3.1. Dispositions concernant les raccordements aux voies publiques : Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les raccordements provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces raccordements. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic qu’ils supportent. () Le raccordement d’un accès à une voie publique doit présenter : – une pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d’au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique, – un tracé facilitant la giration des véhicules. () ».
20. S’il est vrai que l’accès au tènement se réalise depuis la route départementale 309 A à quelques dizaines de mètres d’un virage, il ressort des pièces du dossier et notamment du PCM 01, devenu définitif, que les conditions de desserte ont été améliorées par un aménagement du talus pour favoriser la visibilité sur la route départementale à 80 mètres depuis le tènement. Ainsi qu’il a déjà été dit, le service gestionnaire de la voirie départementale a formulé un avis favorable sur ces aménagements qui ne desservent qu’une construction individuelle. En outre, le raccordement qui se fait par une voie de 3% sur 5 mètres et l’aire de retournement de 5 mètres sur une pente de 5% répondent aux dispositions de l’article 3.1 UH du plan local d’urbanisme.
21. En quatrième lieu, aux termes de l’article 11 UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme : « () a) Implantation et volume : L’implantation, le volume et les proportions des constructions et installations dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominante de ladite construction. / Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s’adapter au terrain naturel sans modification importante des pentes de celui-ci. () ».
22. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de coupe PCMI 03.02 qu’il y a peu de différence entre le terrain naturel (TN) et le terrain aménagé (TA), ce qui permet de retenir que le projet de construction s’adapte au terrain naturel. En outre, le requérant n’établit pas que la pente qui mène au garage excéderait 13 % comme il l’affirme. Enfin, la circonstance que la surface de plancher est de 366 m² et que le coefficient d’emprise au sol pour le même bâtiment n’est que de 61 m² n’implique pas à elle seule une méconnaissance des dispositions précitées dès lors que la construction comporte plusieurs niveaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 UH doit être écarté.
23. En cinquième lieu, aux termes de l’article 12 UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme : « () 12.2 Dispositions particulières à l’ensemble de la zone UH concernant le stationnement des véhicules automobiles : a. Pour les constructions à usage d’habitation : () – dans l’ensemble de la zone UH et ses périmètres : 2 places par logement. () – dans les secteurs UH3 et UH3p : 2 places de stationnement par logement, dont au moins 50 % couvertes ou intégrées dans le volume de la construction () ».
24. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction comporte un seul logement. La notice descriptive précise qu’il comporte un garage enterré pour le stationnement de deux véhicules. Le projet répond donc aux exigences des dispositions précitées. Si la ferme ancienne se situe sur le tènement, elle ne fait l’objet d’aucun travaux et la pétitionnaire n’avait pas à prévoir des stationnements supplémentaires pour cette construction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12 UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme doit être écarté.
25. En dernier lieu, M. A soutient que le projet de construction prévoit que les eaux pluviales se déversent sur la parcelle n° 1069 en zone A, limitrophe de la zone N, ce qui serait contraire aux dispositions des articles 4.3 de la zone A et de la zone N qui interdisent la réception d’eaux pluviales venant d’autres zones. Toutefois, et alors que le PCM 01 comporte un avis favorable du service municipal des eaux selon lequel le raccordement se fait dans un réseau public d’eaux pluviales qui passe sous la parcelle E n° 1347. M. A se borne à soutenir que ce réseau n’existe pas, sans en apporter le moindre commencement de démonstration. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 25 avril 2022 :
26. En premier lieu, le requérant soutient que l’arrêté du 25 avril 2022 excède les demandes contenues dans le document Cerfa. Ce document porte sur trois points que sont la modification du coefficient de l’emprise au sol, la suppression d’un bassin et la modification du second bassin, ainsi que la modification des dimensions de la sortie des ventilations. La notice descriptive de PCM 02 mentionne en outre -en rouge- que pour répondre à la règlementation et à la demande des services municipaux de la régie des eaux de Megève, une cuve de rétention avec surverse est créée vers le réseau communal des eaux pluviales après déchloration des eaux de piscine. Cette cuve supplémentaire figure sur le plan de masse des réseaux PCMI 02.06. Ainsi, alors même que la création de la cuve ne figure pas en objet de la modification, aucun détournement de procédure ne caractérise le PCM 02. En outre, la circonstance que la rubrique 11 du document Cerfa n’est pas renseignée signifie uniquement que le projet ne se situe pas sur un terrain qui n’est pas soumis à la participation pour voirie et réseaux et ne participe à aucune volonté de tromper le service instructeur.
27. En deuxième lieu, et s’agissant du coefficient d’emprise au sol, la circonstance que la surface d’emprise au sol évolue de 424,4 m² dans le PCI à 441,4 m² (+ 17 m²) dans le PCM 02 n’induit pas l’existence d’un détournement de procédure, les modifications apportées au projet par le permis de construire modificatif étant mineures.
28. En troisième lieu, s’agissant de la surface des plantations, et contrairement aux allégations du requérant, elle est abaissée de 2266,64 m² dans le PCI à 2260,80 m² dans le PCM 02. Cette différence est résiduelle (- 6 m²) et la part des espaces libres de toute construction traitée en espaces verts, fixée au minimum à 60 % en zone UH3p, est respectée. De même, la surface des espaces perméables de pleine terre devant correspondre à des espaces libres de toute construction qui doit au minimum être de 60 % en zone UH3p, évolue de 5 m² entre le PCI et le PCM 02, ce qui est faible. Enfin pour ces deux types de surface, la circonstance qu’une erreur matérielle a subsisté dans le plan de masse PCMI 02.03 – indiquant 30 % minimum au lieu des 60 % exigés – est sans incidence sur la légalité du PCM 02.
29. Il suite de là que le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur les conclusions tenant à l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions aux fins de condamnation du requérant à une amende pour recours abusif :
31. Le prononcé d’une amende pour recours abusif en vertu de l’article R. 741-12 du code de justice administrative étant un pouvoir propre du juge, les conclusions présentées à cette fin par la commune de Megève sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Megève et de la SNC 1849 RDLC, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il est mis à la charge de M. A la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Megève et la somme de 1 000 euros à verser à la SNC 1849 RDLC en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera la somme de 1 000 euros à la commune de Megève et la somme de 1 000 euros à la SNC 1849 RDLC en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Megève et à la SNC 1849 RDLC.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
C. Letellier
Le président,
M. SauveplaneLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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