Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 18 juil. 2025, n° 2304359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304359 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 février 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 mai 2023 et le 7 septembre 2024, la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération, représentée par Me Revol, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum la société Boudol Carrelage, la société Nepsen et la société SF Fournier à lui verser la somme de 196 016,73 euros TTC assortie des intérêts et de leur capitalisation en réparation des désordres affectant le carrelage de la piscine du Petit Bois ;
2°) de mettre à la charge in solidum de ces mêmes sociétés la somme de 13 595,98 euros au titre des frais et honoraires d’expertise, les entiers dépens ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les désordres affectant le carrelage des vestiaires de la piscine sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité décennale de la société Boudol Carrelage et de la société Nepsen venant aux droits de la société SINTEC ainsi que celle de la société SF Fournier au titre de la solidarité du groupement de maîtrise d’œuvre ;
— il y a lieu de l’indemniser à raison des frais de nettoyage à hauteur de 1 452 euros TTC, des travaux conservatoires à hauteur de 1 000 euros TTC, des travaux de reprise des désordres à hauteur de 139 764,12 euros TTC, à hauteur des frais annexes de maîtrise d’œuvre et de contrôle technique à hauteur respectivement de 19 200 euros et de 1 257,88 euros TTC, de son préjudice d’exploitation à hauteur de 14 256 euros TTC, de ses frais d’avocat à hauteur de 19 086,73 euros TTC ainsi que des frais d’expertise judiciaire à hauteur de 13 595,98 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, la société SF Fournier, représentée par le cabinet d’avocats Piras associés – Selarl PVBF, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle ou, à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Nepsen et Boudol Carrelage à la garantir de toute condamnation et à la mise à la charge de Loire Forez Agglomération ou de toute partie perdante de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le désordre ne lui est pas imputable dès lors qu’elle n’était pas en charge de la direction de l’exécution des travaux ;
— elle est fondée à appeler en garantie la société Boudol Carrelage et la société Nepsen venant aux droits de la société SINTEC, en raison des fautes commises par celles-ci et retenues par l’experte.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, la société Nepsen, venant aux droits de la société Ingénierie et technique (SINTEC), représentée par la Selarl Alchimie avocats (Me Lebrasseur), conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle ou, à titre subsidiaire, à la limitation du montant de la condamnation susceptible d’être prononcée, à la condamnation in solidum de la société Boudol Carrelage et de son assureur ainsi que de la société SF Fournier à la garantir de toute condamnation et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Boudol Carrelage ou de toute partie perdante, ainsi que les dépens.
Elle fait valoir que :
— les désordres sont entièrement imputables à la société Boudol Carrelage dès lors qu’ils résultent de fautes d’exécution des travaux non décelables par la maîtrise d’œuvre ;
— le montant des travaux de reprise des désordres ne doit pas inclure le montant de 15 000 euros HT qui est invoqué dans l’hypothèse de la découverte d’amiante, la somme demandée doit être réduite de 2 081,20 euros HT compte tenu du métrage effectué et qui diminue mécaniquement les frais de contrôle technique, le préjudice d’exploitation doit être calculé sur la période la moins fréquentée de l’année et au regard de la marge brute d’exploitation et les frais d’avocat relèvent des frais d’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, la société Boudol René Carrelage et la société MAAF assurances, représentées par la Selarl Constructiv’avocats (Me Moinecourt), concluent au rejet des conclusions de la société Nepsen dirigées contre la société MAAF assurances, à la limitation du montant de la condamnation susceptible d’être prononcée au montant de 124 261,56 euros TTC, à la condamnation de la société Nepsen à garantir la société Boudol René Carrelage à hauteur de 15 % et à ce que soit mis à la charge de la société Nepsen le versement à la société MAAF assurances de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions de la société Nepsen dirigées contre la société MAAF Assurances sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
— la responsabilité de la société Boudol Carrelage dans le soulèvement du carrelage est partagée avec la société Nepsen dès lors que le désordre trouve sa cause dans la faiblesse des joints époxy mais également dans le mauvais positionnement des joints de dilatation, lequel était visible en cours des travaux ;
— le montant des travaux de reprise envisagés doit être diminué du montant des travaux de désamiantage qui ont déjà été réalisés, le préjudice d’exploitation n’est pas établi et les frais d’avocats doivent être pris en compte au titre des frais non compris dans les dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024 par une ordonnance du 2 octobre 2024.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Revol pour la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération ainsi que celles de Me Hylebos pour la société SF Fournier.
Une note en délibéré présentée pour la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération a été enregistrée le 20 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération a entrepris au cours de l’année 2011 des travaux de réhabilitation de la piscine du Petit Bois située à Saint-Just-Saint-Rambert. Par un acte d’engagement du 17 mai 2011, elle a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à un groupement solidaire constitué de la société Sintec, devenue Nepsen, et la société Jean-Pierre Soubeyran aux droits de laquelle vient désormais la société SF Fournier. En vue de la réalisation de ce projet, la communauté d’agglomération a par la suite confié à la société Boudol René Carrelage le lot n° 2 « carrelage, chape, étanchéité » du marché de travaux correspondant. Des désordres étant apparus sur le carrelage des vestiaires au cours de l’année 2018, une experte judiciaire a été désignée par une ordonnance du 11 février 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon, laquelle a déposé son rapport le 9 août 2021. La communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération demande la condamnation in solidum de ces trois sociétés à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ces désordres au titre de la garantie décennale des constructeurs.
Sur la garantie décennale des constructeurs :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire du 9 août 2021, que le carrelage du sol des vestiaires de la piscine du Petit-bois présente, sur plusieurs zones, des déformations et décollements. Ce désordre, dont il n’est pas contesté qu’il est de nature décennale en ce qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination, a été constaté au mois de décembre 2018, soit dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux intervenue sans réserve le 11 juin 2012. Dans ces conditions, la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération est fondée à rechercher l’engagement de la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’experte judiciaire, que le désordre en litige a pour origine la mauvaise qualité des joints de carrelage, insuffisamment étanches, dès lors qu’ils ont été réalisés avec des joints de colle standard insuffisamment recouverts de joints époxy. Le désordre doit également être regardé comme trouvant son origine dans la mauvaise réalisation des joints de dilatation alors que l’experte constate l’impossibilité de vérifier l’existence de joints périphériques et relève l’insuffisance des autres joints de dilatation au regard de la surface importante de la pièce. Enfin et ainsi que l’a relevé l’experte, le désordre a également pour origine une mauvaise exécution de la pose du carrelage du fait en particulier du non-respect des préconisations du fabricant de la colle s’agissant du saupoudrage de silice et du manque d’adhérence sur le support en résine qui en a résulté.
5. Eu égard à sa nature, ce désordre est imputable à la société Boudol René Carrelage, titulaire du lot n° 2 et chargée à ce titre de la pose du carrelage, ainsi qu’à la société Sintec, membre du groupement de maitrise d’œuvre en charge d’une mission de surveillance dans l’exécution des travaux. En revanche et en dépit du caractère solidaire de ce groupement de maîtrise d’œuvre, il ressort de l’annexe à l’acte engagement auquel le maître d’ouvrage était partie que la société SF Fournier n’a aucunement participé à la mission de surveillance des travaux, de sorte que le désordre ne peut en l’espèce lui être imputé. Dans ces conditions, la communauté d’agglomération requérante est fondée à demander la condamnation in solidum de la société Boudol Carrelage et de la société Nepsen venant aux droits de la société Sintec à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis.
En ce qui concerne le montant de l’indemnisation :
6. En vue de déterminer le coût des travaux de reprise des désordres en litige, l’experte judiciaire a sollicité la production de devis pour une réfection complète du carrelage au sol de la zone vestiaire avec décapage de la résine sous carrelage, avec le cas échéant une reprise des joints périphériques et dépose des plaintes à gorges. Ainsi que le soutiennent les sociétés Nepsen et Boudol Carrelage, il n’y a pas lieu de retenir le surcoût, inscrit à ce devis pour la somme de 15 000 euros HT, correspondant à la prise en charge du risque lié à la présence éventuelle d’amiante dès lors qu’un tel surcoût ne serait en tout état de cause pas en lien direct avec les désordres mais résulterait de la présence même de ce matériau dans les murs du bâtiment. En outre, le coût du nettoyage du chantier de reprise, estimé à 1 320 euros TTC, n’est, en tout état de cause, justifié par aucune pièce. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des éléments du devis présenté à l’experte et alors que la requérante convient dans ses écritures en réplique d’une évaluation initiale excessive de la surface à reprendre, il y a lieu de fixer l’indemnité due par les sociétés Nepsen et Boudol Carrelage à la somme de 121 764,12 euros TTC.
7. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu en particulier de la nature de l’ouvrage et de l’importance ainsi que de la localisation des travaux de reprise, il y a lieu de majorer l’indemnité prévue au point précédent des frais de maîtrise d’œuvre et de contrôle technique nécessaires à la réalisation des travaux. Dans les circonstances de l’espèce et sur ces différents points, il y a lieu, sur la base du rapport d’expertise et des taux de rémunération qu’il retient, de fixer le montant de l’indemnisation correspondante aux sommes respectives de 15 000 et 1 095 euros TTC.
8. La communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération a également droit à être indemnisée du coût des solutions provisoires qu’elle a dû mettre en œuvre pour permettre aux usagers de fréquenter la piscine en dépit des désordres, à savoir 1 000 euros TTC au titre de la reprise partielle du carrelage au mois de décembre 2018 et 132 euros TTC engagés pour nettoyer les vestiaires à la suite des sondages destructifs réalisés le 24 février 2021 dans le cadre de l’expertise judiciaire.
9. En revanche, la demande d’indemnisation présentée par la requérante au titre des frais d’avocat liés à l’instance de référé ne peut être accueillie dès lors qu’elle porte sur des frais exposés dans une autre instance et les frais d’avocat exposés par la communauté d’agglomération durant les opérations d’expertise ordonnée par le tribunal administratif dans le cadre de la présente instance relèvent de la somme susceptible d’être allouée par le tribunal en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Enfin, si la requérante demande à être indemnisée du préjudice d’exploitation lié à la fermeture de la piscine qu’implique la réalisation des travaux de reprise, le tableau de synthèse des recettes et des dépenses qu’elle produit fait apparaître que la fermeture sur les mois les moins fréquentés de l’année se traduirait par une baisse de charges plus importante que la perte de recettes correspondante et le préjudice allégué ne peut être regardé comme établi.
11. Il résulte de ce qui précède que la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération est fondée à demander la condamnation in solidum de la société Boudol Carrelage et de la société Nepsen à lui verser la somme de 138 991,12 euros TTC.
Sur les intérêts et la capitalisation :
12. Ainsi qu’elle le demande, la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 138 991,12 euros TTC à compter du 26 mai 2023, date d’enregistrement de sa requête. Les intérêts échus à la date du 26 mai 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais d’expertise :
13. Les frais de l’expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Lyon ont été taxés et liquidés à la somme de 13 595,98 euros par une ordonnance du 22 novembre 2021. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la totalité de ces frais, avancés par la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération, à la charge définitive, et in solidum, de la société Boudol Carrelage et de la société Nepsen.
Sur les appels en garantie :
14. Il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de la société Nepsen dirigées contre l’assureur de la société Boudol Carrelage doivent être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
15. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’experte judiciaire, que la société Boudol Carrelage a commis une faute dans l’exécution des travaux dont elle avait la charge, au regard de l’insuffisante épaisseur des joints époxy qui, après délitement par l’usage, n’ont plus assuré leur fonction d’étanchéité, de la mauvaise réalisation des joints de dilatation et de la mauvaise application de la silice sur la résine préalablement à la pose de la colle de carrelage. Si l’experte a relevé que la non-conformité des joints a joué « un rôle accélérateur et non un rôle de causalité », la société Boudol carrelage fait valoir que le soulèvement de certains carreaux de carrelage ne peut être que la conséquence d’une mise en compression du revêtement carrelé du fait de l’insuffisance des joints de dilatation et ne peut s’expliquer par une simple infiltration d’eau liée à l’insuffisance d’étanchéité des joints de carrelage. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de considérer que la société Sintec a également commis une faute en lien avec le désordre constaté dans le cadre de sa mission de surveillance et de direction des travaux en ne relevant pas la non-conformité des joints de dilatation. Il sera fait une juste appréciation des fautes respectives des constructeurs à l’origine du désordre en fixant leur part de responsabilité à 90 % pour la société Boudol Carrelage et 10 % pour la société Sintec et en faisant droit dans cette mesure aux appels en garantie présentés par la société Boudol Carrelage et la société Nepsen.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions et compte tenu de ce qui a été dit au point 9, il y a lieu de mettre à la charge respective de la société Boudol Carrelage et de la société Nepsen le versement à la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération de la somme de 2 750 euros au titre des frais d’instance et de rejeter le surplus des conclusions des parties présentées à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la société Nepsen dirigées contre la société MAAF Assurances sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La société Boudol René Carrelage et la société Nepsen sont condamnées in solidum à verser à la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération la somme de 138 991,20 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023. Les intérêts échus à la date du 26 mai 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise judiciaire taxés et liquidés à la somme de 13 595,98 euros sont mis in solidum à la charge définitive de la société Boudol René Carrelage et de la société Nepsen.
Article 4 : La société Boudol René Carrelage est condamnée à garantir la société Nepsen des condamnations prononcées aux articles 2 et 3 du présent jugement à hauteur de 90 %.
Article 5 : La société Nepsen est condamnée à garantir la société Boudol René Carrelage des condamnations prononcées aux articles 2 et 3 du présent jugement à hauteur de 10 %.
Article 6 : La société Boudol René Carrelage versera à la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération la somme de 2 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La société Nepsen versera à la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération la somme de 2 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération, à la société Boudol carrelage, à la société Nepsen et à la société SF Fournier.
Copie en sera adressée à Mme A, experte.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
Le président,
A. GilleLa greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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