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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 2302073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302073 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mars et 11 juillet 2023 et 26 février 2024, Mme A… B… C… demande au tribunal de prononcer la décharge de cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022, dans les rôles de la commune de Terville.
Elle soutient qu’elle n’habitait pas le logement situé au 6 impasse des lilas à Terville au 1er janvier 2022, n’y ayant emménagé que le 31 janvier 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet 2023, 22 février 2024 et 12 juin 2025, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… a été assujettie à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 en sa qualité d’occupante d’un local à usage d’habitation situé au 6 impasse des Lilas à Terville pour un montant de 960 euros. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes de l’article 1407 du même code, également dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; / (…). ». Aux termes de l’article 1408 du même code, également dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…). ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’est imposable à la taxe d’habitation tout local meublé dont le contribuable a la disposition juridique et matérielle au 1er janvier de l’année, date du fait générateur en matière de taxe d’habitation. La résidence principale doit s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année. Il doit s’agir de sa résidence effective.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
En l’espèce, Mme B… C… soutient qu’elle a fait une erreur de plume en mentionnant son emménagement dans sa nouvelle habitation dont elle est propriétaire le 1er janvier 2022 au lieu du 31 janvier 2022 dans sa déclaration de revenus déposée le 8 juin 2022 et qu’elle a corrigé cette erreur auprès de l’administration fiscale le 8 août 2022. À l’appui de sa contestation, elle précise qu’elle n’a emménagé que le 31 janvier 2022, après que les travaux dans l’habitation ont été achevés, et justifie d’un devis en date du 10 septembre 2020 d’un montant de 56 952 euros d’une première société pour des travaux d’ampleur dans sa maison et d’un certificat du 21 janvier 2022 d’une autre société mandatée pour la création d’un escalier, les travaux ayant été ralentis dans le contexte de l’épidémie de Covid-19. Elle justifie également de témoignages de plusieurs personnes de sa famille, attestant l’avoir hébergée ainsi que sa famille du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022 à son domicile au Luxembourg, et de deux autres personnes attestant avoir gardé ses meubles dans leur logement du 14 octobre 2021 au 31 janvier 2022. En se bornant à faire valoir l’absence de facture de déménagement ou de garde-meubles, de ce que les dernières photos produites pour attester de l’état de travaux de la maison sont de date incertaine, de ce que l’attestation du 21 janvier 2022 ne concerne que l’achèvement de l’escalier, ou de ce que la maison était raccordée au réseau d’eau, alors que la facture d’eau produite pour la période du 24 janvier au 3 août 2022 atteste d’une absence de consommation au cours des années antérieures, le service ne conteste pas utilement que le local en question était meublé et habitable à la date du 1er janvier 2022, contrairement aux allégations de la contribuable.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… C… est fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 pour le local à usage d’habitation situé au 6 impasse des Lilas à Terville.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… C… est déchargée de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 pour le local à usage d’habitation situé au 6 impasse des Lilas à Terville.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… C… et au directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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