Non-lieu à statuer 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2302749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. G… F… H…, M. M… H…, Mme D… H…, M. L… H…, Mme E… N… H…, Mme K… A…, Mme J… A… et M. C… I… représentés par Me Braun, demandent au tribunal :
de les admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le maire de Brou-sur-Chantereine a mis en demeure les occupants sans droits ni titres de la parcelle n° A167 de quitter les lieux et de libérer les terrains de tout bien leur appartenant dans un délai de quarante-huit heures ;
« l’octroi à l’avocat des requérants de la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles ».
Ils soutiennent que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé en droit ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que :
* le rapport de constatation du 16 mars 2023 mentionné par l’arrêté n’a pas été communiqué préalablement aux requérants ;
* les requérants n’ont pas été entendus préalablement à l’édiction de la mesure contestée en méconnaissance des articles L. 120-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnait l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ;
- il méconnait la circulaire du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’un détournement de procédure ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, la commune de Brou-sur-Chantereine représentée par la SELARL Gaia, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. G… F… H…, premier requérant dénommé, par une décision du 17 mai 2023.
L’aide juridictionnelle a été refusée à M. M… H…, Mme D… H…, M. L… H…, Mme E… N… H…, Mme K… A…, et M. C… I… par des décisions du 17 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
- les observations de Me Paquio, substituant Me Peru, représentant la commune de Brou-sur-Chantereine.
Considérant ce qui suit :
M. G… F… H… et les autres requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le maire de Brou-sur-Chantereine a, sur le fondement des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, mis en demeure les occupants sans droit ni titre installés sur la parcelle cadastrée n° A167 de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / (…) / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ».
Lorsque plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentent, dans une même instance ou dans plusieurs instances, des conclusions identiques en demande ou en défense conduisant le juge à trancher les mêmes questions, l’avocat les représentant au titre de l’aide juridictionnelle réalise à leur égard une seule et même mission. M. G… F…, premier requérant dénommé, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 mai 2023. Les conclusions des requérants tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont donc devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Ainsi que le relèvent les requérants la décision contestée mentionne les articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales sur lesquels elle est fondée ce qui, contrairement à ce qu’ils affirment, constitue une motivation en droit suffisante. Par suite, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; /2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; (…) ».
Les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’ils n’auraient pas été en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction de la mesure contestée en méconnaissance de l’article L. 120-1 du code des relations entre le public et l’administration qui dispose que : « Le présent titre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l’article L. 100-3, aux organismes et personnes chargés d’une mission de service public industriel et commercial, pour les décisions qu’ils prennent au titre de cette mission. ». A supposer qu’ils aient entendu se fonder sur les articles L. 121-1 et suivants du même code, ces dispositions trouvent à s’appliquer lorsque le maire d’une commune, en application des pouvoirs de police qu’il tire de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ordonne aux occupants sans titre d’une parcelle de sa commune de quitter les lieux. Ces dispositions impliquent, que les personnes intéressées soient informées de la mesure que l’administration envisage de prendre et qu’elles bénéficient d’un délai suffisant pour présenter leurs observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales. Il en va, en revanche, différemment, ainsi que le prévoient les dispositions du même article L. 121-1 et celles de l’article L. 121-2 du code précitées, en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque la mise en œuvre de cette procédure serait de nature à compromettre l’ordre public. En l’espèce, compte tenu des circonstances qui ont motivé l’arrêté contesté, qui se fonde notamment sur la présence d’enfants mineurs et des risques d’incendie avérés, celui-ci avait pour objet de prévenir les risques pour la sécurité et la salubrité publiques auxquels étaient exposés les requérants du fait des conditions d’occupation irrégulière de la parcelle en cause, ce qui constituait une situation d’urgence au sens de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration précité. Le maire n’était en conséquence pas tenu d’informer les requérants de la mesure envisagée et de les inviter à faire part de leurs observations, préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, (…) les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent (…) le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaitre les mesures qu’il a prescrites. ». S’il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu’il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre doivent être strictement proportionnées à leur nécessité.
Pour mettre en demeure les occupants sans droits ni titres de la parcelle n° A167 de quitter les lieux et de libérer les terrains de tout bien leur appartenant dans un délai de quarante-huit heures, le maire de Brou-sur-Chantereine s’est fondé sur la circonstance que les conditions d’occupation de l’aire présentaient un danger pour la sécurité, des occupants ainsi que pour la salubrité publique. A cet égard il a relevé l’installation sans droit ni titre d’environ dix personnes dont notamment des enfants mineurs sur la parcelle n° A167 à proximité de l’autoroute A 104. Il a également relevé que les conditions précaires d’installation réparties dans deux baraquements exposait les occupants a des risques avérés d’incendie et que cette implantation était de nature à porter atteinte à la salubrité publique dans la mesure où le site ne présentait aucune des commodités nécessaires à la vie quotidienne en l’absence, notamment, de dispositif d’évacuation des eaux usées, de collecte des déchets et de sanitaires.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de constatation du 16 mars 2023 dressé par les services de la police nationale que le campement a été signalé la veille. Les services de police ont constaté la présence de cabanes de fortune d’environ 15 m² en matériaux de récupération dans une partie boisée, dense en végétation sèche, en bordure de la route de Villevaudée qui est fermée à la circulation des véhicules terrestres à moteur, l’absence de sanitaires, d’arrivée d’eau, de dispositif d’évacuation des eaux usées et de collecte des déchets, ainsi que l’installation d’un poêlé artisanal dans l’une des deux cabanes, et l’alimentation des constructions par des branchements électriques précaires. Les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’il appartiendrait à la commune de collecter les déchets et d’installer des sanitaires mobiles et une micro-station d’épuration. Par ailleurs, la circonstance que cette occupation ne causerait aucune nuisance aux riverains est indifférente. M. H… et autres requérants ne contestent pas sérieusement l’existence du risque d’incendie caractérisé par le rapport de police précité en se bornant à relever l’absence d’« élément technique, rapport de pompier ou autre ». S’ils soutiennent que la situation décrite dans l’arrêté contesté ne permet pas de caractériser un « danger grave ou imminent » pour les occupants et les tiers au sens de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, ils ne contestent cependant pas sérieusement l’existence d’un risque d’incendie pour la sécurité et d’un risque pour la salubrité publique au sens de l’article L. 2212-2 du même code, un tel motif étant suffisant à justifier légalement la décision contestée. Par suite eu égard aux risques que l’occupation faisait peser sur les occupants et à défaut d’autre mesure permettant de prévenir dans l’urgence ces risques, la décision contestée était adaptée et proportionnée, et les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir qu’elle serait entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, dans le cadre de l’exercice des pouvoirs de police générale du maire qu’il tire des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, la réalisation d’un diagnostic social préalable n’est pas une condition de légalité d’une mesure de mise en demeure de quitter les lieux. Les requérants ne peuvent par ailleurs utilement soutenir que ce diagnostic serait imposé par la circulaire du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites, qui n’a pas valeur réglementaire.
En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’il ne serait pas justifié en application du deuxième alinéa de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales que le préfet aurait été informé préalablement des mesures prescrites, ces dispositions, citées au point 8 n’imposant pas que cette information soit préalable.
En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. » Il résulte de ces stipulations que les principes énoncés par cette charte ne s’appliquent aux Etats membres que lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union européenne et non aux situations seulement régies par le droit interne. L’arrêté contesté est une mesure de police administrative exclusivement régie par le droit interne. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Et aux termes de l’article 8 de la même convention : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Compte tenu des conditions d’occupation du terrain en cause et des risques pour ses occupants, ainsi qu’il a été aux points 9 et 10, l’arrêté attaqué, qui était nécessaire et proportionné aux buts de sécurité et de salubrité publiques qu’il poursuivait, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale des intéressés au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pu avoir pour effet d’exposer les requérants à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la même convention.
En sixième lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Il résulte des énonciations de l’arrêté attaqué que celui-ci est fondé sur le risque pour la sécurité et la salubrité publiques que représente l’installation du campement et non sur l’appartenance des occupants à la communauté Rom. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas méconnu les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième et dernier lieu, en ordonnant l’évacuation du terrain occupé, le maire de la commune de Brou-sur-Chantereine a agi conformément au but assigné par les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à ses pouvoirs de police, et a pris une décision motivée par l’urgence de la situation. Il ne ressort des pièces du dossier aucun détournement de pouvoir. Par suite, les moyens tirés du détournement de procédure et de pouvoir doivent être écartés.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Brou-sur-Chantereine, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. G… F… H… et autres requérants.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. G… F… H… et autres requérants est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Brou-sur-Chantereine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G… F… H… (désigné représentant unique au titre de l’article R. 411-5 du code de justice administrative), et à la commune de Brou-sur-Chantereine.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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