Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 20 oct. 2025, n° 2500648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er et 2 octobre 2025, M. A… entend contester la décision par laquelle le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a refusé de lui transmettre l’attestation employeur destinée à Pôle emploi à l’issu de son contrat à durée déterminée qui a pris fin le 31 août 2025.
Par un courrier du 1er octobre 2025, le tribunal a invité M. A… à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de la décision ou de l’acte attaqué, sous peine de voir sa requête rejetée pour irrecevabilité manifeste à l’expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la juridiction ne peut être valablement saisie que d’un recours dirigé contre une décision de l’administration et que la requête doit être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, d’une copie de cette décision ou de la preuve du dépôt d’une réclamation contentieuse préalable.
4. En l’espèce, la requête de M. A… n’est pas accompagnée de la décision qu’il entend contester, par laquelle le ministre de l’agriculture et de l’alimentation aurait refusé de lui transmettre l’attestation employeur destinée à Pôle emploi à l’issu de son contrat à durée déterminée qui a pris fin le 31 août 2025. Il a donc été invité, par un courrier du tribunal du 1er octobre 2025, dont il a accusé réception le 2 octobre suivant vie l’application « Télérecours », à régulariser son recours en produisant la copie de la décision attaquée, dans un délai de quinze jours. A l’expiration du délai qui lui était imparti, M. A… n’a pas produit la décision attaquée ni justifié de l’impossibilité pour elle de produire celle-ci. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée à la date de présente ordonnance, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Toutefois, la présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A…, s’il s’y croit fondé, saisisse le tribunal, dans le délai de recours contentieux, d’une nouvelle requête satisfaisant aux règles de recevabilité rappelées aux points précédents.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Schœlcher, le 20 octobre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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