Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2509324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2025, le 6 octobre 2025 et le 3 décembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Michel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 1er juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a abrogé sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident valable jusqu’au 18 avril 2033, et de délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé et de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- la décision d’abrogation d’une carte de résident est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant abrogation d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’abrogation et de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle sollicite une substitution de base légale, la décision de retrait attaquée trouvant son fondement dans les dispositions de l’article L. 424-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de la renonciation de M. A… B… au bénéfice de la protection subsidiaire, et non dans celles de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant syrien né le 27 juillet 1989, entré régulièrement en France le 10 septembre 2017, s’est vu délivrer une carte de résident valable du 19 avril 2023 au 18 avril 2033. Par les décisions attaquées du 1er juillet 2025, le préfet de la Loire a abrogé cette carte de résident, a obligé M. A… B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision d’abrogation de la carte de résident :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 424-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce bénéfice, la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de menace à l’ordre public ou que l’intéressé a perdu le bénéfice de la protection subsidiaire du fait d’un changement de circonstances lié à un retour volontaire dans le pays où existait le risque réel mentionné à l’article L. 512-1, la carte de séjour pluriannuelle ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant puis, après avoir obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 mai 2019,a résidé régulièrement sur le territoire sous couvert d’un titre de séjour pluriannuel délivré sur le fondement de cette protection valable du 24 mai 2019 au 23 mai 2023, puis d’une carte de résident valable du 19 avril 2023 au 18 avril 2033, retirée le 1er juillet 2025 par la décision attaquée.
En l’espèce, alors que le retrait litigieux du titre de séjour de M. A… B… a été pris à la suite de la renonciation par l’intéressé au bénéfice de la protection subsidiaire, constatée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 janvier 2025, il ressort des pièces du dossier, et plus précisément des mentions portées sur la décision attaquée, que le préfet s’est fondé sur les seules dispositions précitées de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration. Or, dès lors que la situation de A… B… relevait spécifiquement des dispositions de l’article L. 424-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire, en prenant l’arrêté attaqué, a méconnu le champ d’application de la loi et a, ainsi, entaché la décision de retrait contestée d’une erreur de droit.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Si la préfète de la Loire sollicite en défense une substitution de base, demandant qu’aux dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration soient substituées celles de l’article L. 424-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions ne sont pas de nature, en l’espèce, à justifier la décision attaquée, dès lors que M. A… B… justifiait de plus de six années de résidence régulière sur le territoire français lorsque la décision du 1er juillet 2025 est intervenue et qu’il est constant que l’intéressé n’entrait pas dans le champ de l’un des cas limitativement prévus par les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 424-15, cité au point 3, dans lesquels est retirée la carte de séjour pluriannuelle délivrée à l’étranger en situation régulière depuis au moins cinq ans. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution sollicitée et le moyen susmentionné tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… B… est fondé à soutenir que la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire a abrogé sa carte de résident est entachée d’illégalité et doit être annulée. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, la restitution à M. A… B… de la carte de résident valable jusqu’au 18 avril 2033, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Loire d’y procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Loire du 1er juillet 2025 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de restituer à M. A… B… sa carte de résident valable jusqu’au 18 avril 2033 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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