Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 19 févr. 2025, n° 2413046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413046 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. D B A, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 janvier 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Broisin, représentant M. B A, qui confirme les écritures présentées, et soutient, en outre, que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux, et celles de M. B A, assisté de M. C, interprète ;
— a constaté que l’OFII n’était ni présent, ni représenté ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant soudanais né le 16 mai 1998, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle l’OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concernent les décisions refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à l’encontre de la décision attaquée, qui lui refuse le rétablissement des conditions matérielle d’accueil.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B A avant de prendre cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
7. D’une part, contrairement à ce que soutient M. B A, qui fait valoir qu’il n’a pas bénéficié d’un hébergement depuis plusieurs mois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité, établie le 18 décembre 2024, que l’intéressé était hébergé de manière stable à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en dépit des douleurs articulaires diffuse dont il justifie souffrir, et de la situation de détresse psychologique dont il se prévaut, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B A se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. D’autre part, si l’intéressé, qui n’a pas contesté la décision du 29 octobre 2024 par laquelle l’OFII a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, soutient qu’il n’a pas reçu les convocations qui lui ont été adressées par voie postale les 23 et 30 août 2024, pour des entretiens fixés les 29 août et 6 septembre 2024, il est constant qu’il ne s’est pas présenté depuis le 12 mars 2024 à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile située à Villeneuve d’Ascq, alors qu’il a accepté d’y être domicilié aux termes de l’offre de prise en charge qu’il a acceptée le 11 mars 2024. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A, à Me Broisin et à l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. DenysLa greffière,
signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413046
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