Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 3 déc. 2025, n° 2406471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juillet 2024, 3 mars 2025, et un mémoire enregistré le 7 mai 2025 et non communiqué, ainsi qu’un mémoire récapitulatif, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 30 mai 2025, M. B… H… représenté par Me Taiebi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Marseille a prononcé à son encontre la sanction de révocation à compter du 1er juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille de procéder à sa réintégration à compter du 1er juillet 2024 et de reconstituer sa carrière dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a été informé de son droit de se taire ni lors de l’enquête administrative relative à l’inhumation de M. D… ni lors de l’enquête administrative relative aux dysfonctionnements de l’ossuaire municipal, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- il n’a pas été destinataire des conclusions de l’enquête relative aux dysfonctionnements de l’ossuaire municipal en méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique ;
- contrairement à ce que mentionne à tort la décision litigieuse, le courrier du 13 mars 2024 l’informant de l’ouverture d’une procédure disciplinaire ne l’a informé ni de son droit de se taire et d’obtenir communication de son dossier, ni de la possibilité de se faire assister par le conseil de choix et de présenter des observations et n’a pas fixé de date précise pour la consultation de son dossier, en violation de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 ;
- le rapport de saisine du conseil de discipline qui date du 18 mars 2024 n’était pas rédigé le jour de l’ouverture de la procédure disciplinaire le 13 mars 2024 ;
- les courriers des 13 et 14 mars 2024 ne l’ont informé d’aucun fait précis s’agissant des dysfonctionnements observés au sein de l’ossuaire municipal, occultant notamment la disparition du corps de M. F…, ce qui l’a empêché de constituer une défense ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée car, d’une part, elle n’expose pas les motifs justifiant une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline alors qu’il ressort du procès-verbal de ce conseil que de nombreux griefs n’ont pas été caractérisés et que, d’autre part, elle procède par référence, les motifs étant identiques à ceux énoncés par le conseil de discipline ;
- la décision en litige qui lui fait grief d’avoir évalué favorablement les agents travaillant sur le site et de n’avoir pris aucune mesure pour assurer le bon fonctionnement de l’ossuaire municipal est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il lui est reproché des insuffisances professionnelles et non des fautes disciplinaires et alors que sa hiérarchie à l’occasion de son évaluation professionnelle de 2022 a proposé qu’il suive une formation en management ;
- en ce qui concerne les manquements :
* s’agissant des dysfonctionnements de l’ossuaire municipal, il est indiqué à tort qu’il était l’encadrant direct de l’équipe de l’ossuaire entre 2017 et 2022 alors qu’il n’a été affecté à la division du fossoyage qu’en juillet 2022, qu’il ne peut superviser directement le travail de vingt-deux agents, qu’il travaille au sein d’une division en sous-effectif, qu’il devait rattraper le retard accumulé depuis trois ans quant à l’enregistrement des opérations des terres communes et qu’il avait ainsi délégué à M. A… le soin de veiller à l’encadrement et au contrôle de l’équipe technique du four à débris du cimetière Saint Pierre, qu’il ne pouvait contrôler le travail des agents dès lors que ceux-ci finissaient à 13 h 41, lui-même organisant le matin le planning des agents et celui des vidages et participant aux réunions, que les agents étaient très éloignés de son lieu d’affectation, qu’il avait sollicité en vain que l’ensemble des équipes techniques soit réuni sur le site des Vaudrans avec un rythme horaire unique, que sa hiérarchie ne lui a donc pas apporté les moyens pour réaliser ses missions, que sa fiche de poste ne mentionne pas l’obligation de visite physique, que sa responsable ne lui a jamais donné de directives en ce sens, que la note de service du 24 septembre 2020 confie à l’agent de maîtrise et non à lui la charge du contrôle des fossoyeurs sur le terrain, qu’il n’était pas informé des agissements fautifs de l’équipe du four à débris, ni le chef d’équipe ni le coordinateur ni aucun autre agent ne l’ayant alerté, et que la seule circonstance qu’il ne se soit jamais rendu au sein de l’ossuaire avant octobre 2023 est insuffisante à justifier une révocation alors que, de surcroît, les dysfonctionnements ont commencé avant son affectation ;
* s’agissant des exhumations et pertes de corps, la perte du corps de M. F… ne peut lui être imputée dès lors que, d’une part, n’ayant pas accès au logiciel « éternité », il ignorait que son supérieur avait autorisé le maintien en sépulture et qu’il a ainsi ordonné la reprise de sa sépulture à l’issue du délai de cinq ans et que, d’autre part, il n’est pas responsable des dysfonctionnements de l’ossuaire, notamment du fait que M. G… a reconnu avoir sciemment négligé sa mission de tenue d’un registre de l’ossuaire depuis 2020 ; quant au fait d’avoir fait exhumer le corps de l’enfant C…, il n’était pas informé que sa hiérarchie avait ordonné un maintien en terre au-delà du délai de cinq ans et ce corps a été retrouvé dès le lendemain de l’incident grâce à sa réactivité ;
* s’agissant des obsèques du 23 février 2023, il a dû attribuer en urgence un emplacement dans le carré musulman en vue de l’inhumation d’un jeune homme afin d’éviter un trouble à la sécurité et à l’ordre publics et en accord avec la volonté émise par sa mère, et la seule circonstance qu’il n’ait pas appelé sa hiérarchie est insuffisante à justifier une révocation alors que Mme I…, sa supérieure hiérarchique, était informée de la situation et ne lui a donné aucune consigne ;
- la sanction est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 février et 4 avril 2025, la commune de Marseille, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. H… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance du droit de se taire à l’occasion des enquêtes administratives de 2023 et 2024 est inopérant ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires assorties d’observations, produites par la commune de Marseille en réponse à une mesure complémentaire d’instruction diligentée sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 20 octobre 2025 et communiquées au requérant. Des observations produites par M. H… sur ce même fondement ont été enregistrées et communiquées le 28 octobre 2025 à la commune de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Taiebi, représentant M. H…, et de Me Lefébure substituant Me Carrère et représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. M. H…, employé par la commune de Marseille depuis 1987, est rédacteur principal de 1ère classe de catégorie B. Depuis le 1er juillet 2022, il était responsable de la division fossoyage au sein de la direction des cimetières de la commune et en dirigeait les équipes, dont celle dite du « tri sélectif ». Par un arrêté du 7 février 2024, le maire de la commune de Marseille l’a suspendu à titre conservatoire de l’exercice de ses fonctions à compter du lendemain. Le conseil de discipline, réuni le 8 avril 2024, a émis un avis favorable à la sanction de mise à la retraite d’office. Par la décision en litige du 29 mai 2024, le maire de la commune de Marseille a prononcé sa révocation à compter du 1er juillet 2024. Par la présente requête, M. H… demande l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint à la commune de Marseille de le réintégrer et de reconstituer sa carrière sous astreinte.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 mai 2024 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
3. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
4. M. H… soutient sans être contredit qu’il n’a pas été informé du droit de se taire à l’occasion des deux enquêtes administratives diligentées par la commune de Marseille, la première en 2023 portant sur l’inhumation d’un jeune homme en carré musulman, la seconde en 2024 relative au service des cimetières communaux. Il résulte toutefois des considérations exposées au point précédent que le droit de se taire ne s’applique pas aux enquêtes diligentées par l’autorité hiérarchique. A supposer que la procédure disciplinaire était déjà engagée à son encontre lorsque la seconde enquête a débuté, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus par l’intéressé au cours de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information du droit de se taire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, dans sa version alors en vigueur : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier (…) »
6. Si le dossier consulté par M. H… ne comprenait ni le rapport rendu à la suite de l’enquête menée par des prestataires externes quant au fonctionnement du service des cimetières communaux, ni les témoignages recueillis à cette occasion, notamment celui de Mme E… qui affirme qu’il avait été avisé téléphoniquement des décisions concernant le maintien en terre des corps de M. F… et de Mlle C…, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’autorité territoriale ne s’est pas fondée sur cette enquête ou sur les procès-verbaux d’audition l’accompagnant pour prendre la décision en litige, les conclusions de cette enquête n’ayant d’ailleurs été rendues qu’en juillet 2024, soit postérieurement à la décision, mais a reposé sur les constatations opérées sur le site de l’ossuaire par le supérieur hiérarchique de M. H… les 2 octobre 2023, 13 novembre 2023 et 26 janvier 2024 et sur celles attestées par commissaire de justice le 7 février 2024. D’autre part, le grief lié à l’exhumation précoce des corps de M. F… et de Mlle C… n’a pas été retenu à l’encontre du requérant par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire. M. H… n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions citées au point 5 ni qu’elle aurait méconnu le principe du contradictoire.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix (…) »
8. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le courrier du 13 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Marseille a informé M. H… de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre l’a également informé des griefs reprochés, de sa convocation prochaine devant le conseil de discipline et de la circonstance qu’il était invité à prendre connaissance de son dossier. D’autre part, un courrier de la présidente du conseil de discipline du 14 mars 2024, daté par erreur du 14 avril 2024, notifié le 18 mars 2024, l’a informé de l’ensemble de ses droits, et notamment du droit de se taire, du droit d’obtenir communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix, la présidente lui précisant de surcroît les horaires d’ouverture et les coordonnées du service concerné de la commune de Marseille. La seule circonstance que le requérant ait été informé de certains de ses droits par la présidente du conseil de discipline, et non par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire qui a rédigé le rapport disciplinaire, n’est pas de nature à avoir privé M. H… d’une garantie et n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 : « (…) L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense (…). »
10. Il ressort des pièces du dossier que M. H… a eu communication de l’ensemble de son dossier le 25 mars 2024. Dès lors qu’il a ainsi disposé d’un délai suffisant pour organiser sa défense avant le conseil de discipline qui s’est tenu le 6 avril 2024, le moyen tiré de ce que le rapport de saisine du conseil de discipline du 18 mars 2024 n’était pas rédigé le jour de l’ouverture de la procédure disciplinaire le 13 mars 2024 est inopérant et doit être écarté.
11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. H… par l’autorité territoriale, dans son courrier du 13 mars 2024, notamment « des violations répétées dans l’application de la réglementation funéraire ayant entraîné des atteintes graves à la dignité des défunts dont la garde en ossuaire est assurée ad vitam aeternam par la ville de Marseille » sont explicités dans le rapport de saisine du conseil de discipline qu’il a pu consulter le 25 mars 2024, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, lequel mentionne notamment la perte du corps de M. F…. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ».
13. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour édicter la sanction infligée, le maire de la commune de Marseille a caractérisé, sans procéder par référence à l’avis du conseil de discipline, les manquements retenus à l’encontre de l’intéressé dont certains sont, d’ailleurs, qualifiés de graves. S’il a, par erreur, mentionné que le conseil de discipline avait émis un avis favorable à une sanction de révocation alors que celui-ci avait préconisé d’infliger la sanction moins sévère de mise à la retraite d’office, d’une part, cette erreur de plume est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée, d’autre part, il a suffisamment exposé les considérations qui l’ont amené à prendre l’arrêté en litige, permettant ainsi à son destinataire de les contester utilement. Sur ce point, il ne ressort d’aucune disposition légale ou réglementaire que le maire de la commune de Marseille aurait été contraint de justifier les raisons pour lesquelles il a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision en litige doit ainsi être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la légalité interne :
14. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une sanction disciplinaire, de vérifier si les faits reprochés à un agent public sont matériellement établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
15. Il ressort des termes de la décision attaquée qu, pour infliger une sanction disciplinaire à M. H…, le maire de la commune de Marseille s’est fondé, d’une part, sur le fait qu’il n’a pris aucune mesure pour assurer le bon fonctionnement de l’ossuaire et de l’équipe et qu’il n’a pas réagi aux désordres et dysfonctionnements graves de l’ossuaire, ou en tout état de cause qu’il ne s’est jamais rendu sur le site en question depuis sa prise de fonctions, d’autre part, qu’il a autorisé l’inhumation d’un jeune homme dans le carré musulman en-dehors de tout cadre réglementaire et en contradiction avec les souhaits exprimés par la mère du défunt sans en référer à sa hiérarchie alors que celle-ci était joignable par téléphone.
S’agissant de la matérialité des faits reprochés :
16. En premier lieu, s’agissant des faits relatifs à l’absence de mesures prises pour assurer le bon fonctionnement de l’ossuaire et de l’équipe y travaillant et à l’absence de réaction quant aux nombreux dysfonctionnements observables sur place, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’à l’occasion de trois visites sur le site de l’ossuaire municipal, la première datant du 2 octobre 2023, les supérieurs de M. H… ont constaté la présence d’alcool, un étal sur lequel étaient entreposées des mâchoires humaines, une poubelle remplie de ferraille, des restes humains dans des sacs poubelle ne comportant aucune identification, ni ordre logique de rangement, l’absence de tout registre de consignation des corps repris, l’absence de mise en place d’un système de rangement des reliquaires alors que, par ailleurs, les agents de la division fossoyage ont été dans l’incapacité de retrouver deux corps exhumés par erreur et réclamés par leur famille.
17. M. H… ne conteste ni avoir omis de se rendre sur le site de l’ossuaire municipal dont il avait la responsabilité avant fin 2023, date de signalement des dysfonctionnements, ni les autres faits qui lui sont reprochés.
18. En second lieu, en ce qui concerne l’autorisation d’inhumation d’un jeune homme dans le carré musulman qu’il a donnée sous la pression des amis de celui-ci alors que sa mère avait, au moins initialement, exprimé un avis contraire, en-dehors de tout cadre réglementaire et sans en référer à sa hiérarchie, M. H… n’établit pas, contrairement à ce qu’il soutient, qu’il aurait informé sa supérieure hiérarchique de sa décision simultanément à celle-ci, ou dans les jours qui ont suivi.
19. Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à M. H… sont matériellement établis.
S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés :
20. Aux termes de l’article L. 121-9 du code général de la fonction publique : « L’agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. ». Aux termes de l’article L. 121-10 du même code : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ».
21. En premier lieu, si M. H… soutient que les faits reprochés ne constituent pas des fautes disciplinaires mais traduisent une insuffisance professionnelle, il ressort des considérations exposées aux points 16 à 18 que les faits reprochés ne sont pas relatifs à son incapacité à diriger les équipes dont il a la responsabilité, mais à son absence sur le site de l’ossuaire à fin de contrôle de juillet 2022 à fin 2023 et au défaut d’avertissement de sa hiérarchie d’une difficulté grave ayant surgi à l’occasion d’une inhumation.
22. En second lieu, M. H… se borne à indiquer qu’il ne pouvait pas contrôler le travail de vingt-deux agents, notamment ceux de l’ossuaire municipal qui se trouvaient éloignés de son lieu d’affectation et qui finissaient leur service à 13 h 41, qu’il avait ainsi délégué à M. A… le soin de veiller à l’encadrement et au contrôle de l’équipe de fossoyeurs en cause, que la note de service du 24 septembre 2020 confie à l’agent de maîtrise la charge du contrôle des fossoyeurs sur le terrain et que l’obligation de visite sur site n’a jamais été portée à sa connaissance. Il ressort toutefois de la fiche de poste de l’intéressé, dont il a eu connaissance au plus tard le 26 mars 2023, que celui-ci, en tant que responsable de la division fossoyage depuis le 1er juillet 2022, devait notamment s’assurer du respect dû aux corps et que ses activités principales consistaient en la vérification des activités des agents, le contrôle de la conformité des opérations, l’information à ses supérieurs et la vérification du respect des règles et de la loi, ce qui impliquait nécessairement des visites régulières sur site qu’il ne pouvait entièrement déléguer au coordinateur des équipes et agent de maîtrise, M. A…, alors qu’il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier qu’il ne disposait pas du temps ou des moyens à cette fin. La circonstance que les dysfonctionnements aient débuté avant son affectation en tant que responsable du service est sans incidence sur la faute commise dès lors qu’une seule visite entre son affectation le 1er juillet 2022 et la découverte des dysfonctionnements par sa hiérarchie le 2 octobre 2023 lui aurait permis de constater a minima l’absence de registre des corps repris et la présence de nombreuses dépouilles non identifiées dans des sacs en plastique plutôt que dans des reliquaires. Par ailleurs, l’arrêté en litige ne lui fait pas grief d’avoir fait exhumer certains corps par erreur, mais retient l’absence de contrôle quant à la tenue d’un registre des corps repris par l’équipe de fossoyeurs, lequel registre aurait permis de localiser les corps en question au sein de l’ossuaire.
23. Il résulte de ce qui précède que les manquements ainsi retenus aux obligations d’obéissance hiérarchique imposées aux agents publics sont de nature à justifier l’édiction d’une sanction disciplinaire.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction :
24. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d’avancement ; b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation. ».
25. M. H… fait valoir qu’il ne présente aucun antécédent disciplinaire, qu’il est très bien noté, qu’il s’est toujours montré professionnel ainsi qu’en attestent les témoignages versés au dossier, qu’il a bénéficié d’une revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise et qu’il a été promu au grade de rédacteur principal de première classe en 2023. En dépit de ces éléments dont la plupart ne sont pas contestés par l’autorité territoriale, les manquements reprochés au requérant, outre le fait qu’ils sont susceptibles d’engager la responsabilité de celle-ci, présentent un caractère d’une particulière gravité dès lors qu’ils ont permis la poursuite de pratiques irrespectueuses des corps des défunts et de dysfonctionnements susceptibles d’empêcher certaines familles de retrouver la dépouille de leur proche disparu. Ils sont par ailleurs de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service des cimetières au sein duquel exerce M. H… et nuisent à l’image de la commune de Marseille. La sanction de révocation est par suite proportionnée à la gravité des fautes commises, sans qu’il ne puisse être reproché à la commune de Marseille d’avoir entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. H… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. H… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme à verser à la commune de Marseille au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… H… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
F. L. Boyé
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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