Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 3, 22 mai 2025, n° 2304370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2023 et 12 juin 2024, M. A B, représenté par la SELARL Vallois Arnaud-Moinard Claire demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole Rouen Normandie à lui verser la somme de 3 894,03 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023, en réparation du préjudice né d’une chute à bicyclette qu’il impute au mauvais entretien de la route départementale 132 sur le territoire de la commune membre d’Orival ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole Rouen Normandie la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie de la matérialité des faits de chute sur la voie publique ;
— l’excavation dans la chaussée à l’origine de sa chute constitue un défaut d’entretien normal de l’ouvrage dont il est usager ;
— il justifie de ses préjudices.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime demande au tribunal de condamner la métropole Rouen Normandie à lui verser la somme de 281,60 euros assortie des intérêts à compter du jugement à intervenir en remboursement des débours exposés au profit de M. B, ainsi qu’au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que si le tribunal retenait la responsabilité de la Métropole, elle justifie des débours exposés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril 2024 et 21 juin 2024, la métropole Rouen Normandie, représentée par l’AARPI DWF (France), Me Richard, conclut au rejet de la requête et des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conditions de survenance de la chute et, par suite, la matérialité des faits est insuffisamment établie ;
— la preuve du lien entre la chute alléguée et les dommages dont la réparation est demandée n’est pas rapportée par M. B ;
— elle a normalement entretenu l’ouvrage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 376-1 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, magistrat désigné ;
— et les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A B, né en 1958, a été victime le 26 mai 2021 d’une chute alors qu’il circulait à bicyclette sur la route départementale 132, sur le territoire de la commune d’Orival, membre de la Métropole Rouen Normandie, gestionnaire de la voirie. Il a été transporté au centre hospitalier d’Elbeuf où il a été pris en charge. Estimant que sa chute était imputable au mauvais entretien de la voirie, il a saisi son assureur, qui au terme d’échanges avec l’assureur de la Métropole n’est pas parvenu à un accord. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner la Métropole Rouen Normandie à l’indemniser des préjudices résultant de cette chute.
Sur les conclusions indemnitaires de M. B :
2. Compte-tenu des circonstances alléguées de la chute de M. B, celui-ci avait, comme les parties s’y accordent d’ailleurs, la qualité d’usager de l’ouvrage public que constitue la route départementale 132.
3. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Il résulte de l’instruction et notamment des photographies produites par M. B et du rapport technique de la Métropole Rouen Normandie que sur le lieu de la chute alléguée par le requérant est peinte au sol dans l’axe de la chaussée une flèche bidirectionnelle qui était partiellement effacée et sur laquelle et sur les contours de laquelle se trouvaient de légères fissures longitudinales et trois excavations. Toutefois, il résulte des mêmes éléments que la profondeur de ces excavations se situe entre trois et cinq centimètres, et qu’elles sont parfaitement visibles pour un usager normalement attentif aux obstacles susceptibles de survenir devant lui lorsqu’il circule à bicyclette, d’autant que l’accident dont a été victime M. B est survenu alors qu’il circulait en pleine journée, à quelques kilomètres de son domicile. Par suite, les dommages dont il sollicite la réparation ne peuvent pas être regardés comme étant imputables à un défaut d’entretien normal de la voie publique. Le requérant n’est par suite pas fondé à rechercher la responsabilité de la métropole sur ce fondement.
5. En outre, en l’absence de responsabilité de la métropole Rouen Normandie, les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale font obstacle à ce que la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime sollicite la condamnation de celle-ci à lui rembourser les débours exposés et à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Métropole Rouen Normandie, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la Métropole Rouen Normandie au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la Métropole Rouen Normandie présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime et à la Métropole Rouen Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Robin Mulot
Le greffier,
Jean-Luc A
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304370
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