Annulation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 21 août 2025, n° 2505602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les sous le n°2505366, Mainier-Schall, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet de Charente-Maritime l’a à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Charente-Maritime de lui ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Charente-Maritime qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 1er et 12 août 2025, sous le n°2505602, M. Djennadi, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2025 par lequel le préfet de Charente Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligé à se présenter tous les lundi, mercredi et vendredi à neuf heures au plus tard au commissariat de Royan et l’a interdit de sortir hors du département de la Charente-Maritime sans autorisation préfectorale préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etatle versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entaché d’un défaut de motivation ;
- elle a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle se fonde sur une assignation à résidence illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortie du département de Charente-Maritime :
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’il se fonde sur une assignation à résidence illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Charente-Maritime qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
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- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me , représentant , absent, et substituant Me Mainier-Schall, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, puis soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que M. Djennadi était présent en France depuis moins de trois mois,
- le préfet de Charente-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
, ressortissant algérien né le à (), bénéficiaire d’un titre de séjour portugais valable jusqu’au 20 novembre 2026, déclare être entré en France en . Par un arrêté du , le préfet de Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoiPar un arrêté du 27 juillet 2025, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. Djennadi demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2505602 et n°2505366 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Pierre-Louis Sire, directeur de cabinet de la préfecture de la Charente-Maritime, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du département, par un arrêté du 26 févier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, et notamment le 2° et le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé et mentionne les éléments principaux de sa situation personnelle et familiale. Il ne ressort pas de cette motivation que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants, et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Si la décision en litige fait état d’une audition de M. Djennadi par les services de police de Royan le 22 juillet 2025, l’autorité préfectorale n’en justifie pas. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse. Il ne fait d’ailleurs pas état d’éléments qui auraient été susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu.
En cinquième lieu, si M. Djennadi déclare être entré en France moins de trois mois avant l’édiction de la décision attaquée, la facture d’hébergement saisonnier à Cosne sur Loire du 17 au 24 juin 2025 qu’il produit, ainsi que les déclarations de l’une des personnes qui l’a hébergé à Royan, selon lesquelles il était arrivé en France aux alentours du 19 ou du 20 juillet 2025, sont contradictoires et insuffisantes pour établir sa date d’entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
se prévaut des relations privées et personnelles qu’il aurait noué sur le territoire français, ainsi que des emplois qu’il y aurait occupé, mais n’en justifie pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 612-2 et les 2° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. Djennadi ne justifie d’aucune circonstance particulière. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas opérant à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire et doit par suite, être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
La décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. Djennadi n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il ne ressort pas de cette motivation que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen complet individualisé de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour interdire M. Djennadi de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de Charente-Maritime a notamment considéré que le requérant s’y maintient depuis le mois d’octobre 2023 en travaillant irrégulièrement, qu’il n’y dispose pas de liens intenses et stables, et que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. Toutefois, s’il est vrai que l’intéressé ne justifie pas de liens intenses et stables en France, il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et son seul placement en garde à vue le 21 juillet 2025 pour des faits de violences conjugales, au regard de son caractère isolé, ne justifie pas de fixer à deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui est faite. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que le requérant est fondé à en demander l’annulation. Il s’ensuit que l’arrêté du 23 juillet 2025 du préfet de Charente-Maritime doit être annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Marie-Pierre Lamour, sous-préfète de la préfecture de la Charente-Maritime, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du département, par un arrêté du 24 juin 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
La décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1, l’article L.732-3 et l’article L.733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que M. Djennadi a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de quitter le territoire français d’une durée de deux ans, et qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure contradictoire et du droit d’être entendu doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation de M. Djennadi. Si le requérant allègue d’une résidence à Cosne sur Loire, la facture pour un hébergement saisonnier qu’il produit, ne couvre que la période du 17 au 24 juin 2025. En outre, il ressort de l’extrait de son audition du 22 juillet 2025 qu’il produit, qu’il a déclaré être arrivé en France depuis dix jours, puis être descendu de Paris à Royan où il était logé chez la compagne d’un de ses amis. Ainsi, la circonstance que l’autorité préfectorale ait fixé le lieu de son assignation à résidence dans le département de la Charente-Maritime n’est pas de nature à caractériser le défaut d’examen allégué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
En premier lieu, la décision portant assignation à résidence n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de pointage serait entachée d’un défaut de base légale.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait et celui tiré de l’erreur de droit, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent par conséquent être écartés.
En troisième et dernier lieu, M. Djennadi ne justifie d’aucun empêchement à ce qu’il se conforme à l’obligation de pointage qui lui est faite de sorte que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortie du département de Charente-Maritime :
En premier lieu, la décision portant assignation à résidence n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de pointage serait entachée d’un défaut de base légale.
En second lieu, si les modalités d’application d’une mesure d’assignation à résidence apportent nécessairement des restrictions à l’exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d’aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté ni au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni au sens de son article 8. Le requérant ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance de ces articles à l’encontre d’une modalité d’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Pour ces mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de sortie du département de Charente-Maritime est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2025 du préfet de Charente-Maritime doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Charente-Maritime du 23 juillet 2025 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à , à Me et au préfet de Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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